Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 28 mai 2026 — n° 24/01413

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'un contrat de gérance non salariée pour inaptitude est-elle justifiée et peut-elle être considérée comme abusive ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat de gérance non salariée pour inaptitude est justifiée si elle est fondée sur une inaptitude médicale constatée. Elle ne peut être considérée comme abusive ni comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Monsieur [W] [S] et Madame [K] [S] ont été placés en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif.
  • Le médecin du travail a déclaré les deux gérants inaptes définitivement à leur poste.
  • La société a convoqué les gérants à un entretien préalable à la rupture de leur contrat.
  • La rupture du contrat a été notifiée pour inaptitude.
  • Monsieur [W] [S] a demandé la requalification de son contrat en contrat de travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant selon arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : -débouté Monsieur [W] [S] de sa demande de requalification du contrat de cogérance non salarié en contrat de travail à durée indéterminée ; -débouté M. [N] [S] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, au travail dissimulé, au calcul des indemnités journalières, à l'exécution déloyale du contrat, au manquement à l'obligation de prévention et de sécurité ; -dit et jugé que l'inaptitude physique de M. [N] [S] n'est pas la conséquence d'un manquement de la Sas [1] à son obligation de sécurité et de prévention ; -dit et jugé que la rupture du contrat de cogérance mandataire non salarié pour inaptitude est justifiée et ne peut être considérée comme abusive ni comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -débouté Monsieur [N] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour « licenciement » sans cause réelle et sérieuse ; -débouté Monsieur [N] [S] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis ; -condamné la Sas [1] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 1677,64 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; -condamné la Sas [1] à payer à M. [N] [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que les dépens sont à la charge de la Sas [1]. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau Condamne la Sas [1] à payer à M. [N] [S] la somme de 2.375,95 euros bruts à titre de rappel de commission sur la base du Smic se rapportant aux mois de mars, avril, mai 2020, juillet à octobre 2020, outre la somme de 237,59 euros au titre des congés payés afférents ; Condamne la Sas [1] à payer à M. [N] [S] la somme de 2.955,19 euros bruts au titre du solde de l'indemnité de rupture s'analysant en une indemnité de licenciement ; Condamne la Sas [5] à remettre M. [N] [S] des bulletins de commission rectifiés pour les mois de mars, avril, mai 2020, juillet à octobre 2020 en prenant en considération le montant minimum mensuel de 1539,42 euros, et ce dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt sans astreinte ; Y ajoutant Condamne la Sas [5] aux dépens en appel Condamne la Sas [5] à payer à M. [N] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi prononcé publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

******** Exposé du litige : La Sas [1] exploite sur le territoire national des magasins intégrés, spécialisés dans le commerce de détail alimentaire, dont elle confie la gestion à des gérants sur la base du statut des articles L.7322-1 et suivants du code du travail. A partir du 14 avril 2008, Monsieur [W] [S] et Madame [K] [S], d'une part, et la Sas [1], d'autre part, ont régularisé plusieurs contrats de cogérance non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire : -à compter du 14 avril 2008 auprès d'un établissement sous enseigne « [Adresse 3] » à [Localité 2] ; -à compter du 26 novembre 2008 auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 3] ; -à compter du 26 janvier 2009 auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 4] ; -à compter du 5 avril 2011, auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 5] ; -à compter du 30 mars 2018, auprès d'un établissement sous enseigne « Spar » à [Localité 6] (Savoie), la répartition des commissions entre les époux étant fixé à 50 % pour chacun. Les gérants sont soumis aux dispositions de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires non-salariés » du 18 juillet 1963. Monsieur [W] [S] et Madame [K] [S] ont été placés en arrêt de travail à compter du 12 novembre 2020 pour « syndrome anxio-dépressif », leurs arrêts de travail ayant été prolongés jusqu'au 21 juin 2021. A l'issue d'une seconde visite de reprise le 3 mai 2021, le médecin du travail a établi les conclusions suivantes : -Mme [S] : inapte définitivement au poste de gérante et à tout poste dans le groupe -M. [S] : inapte définitivement au poste de gérant et à tout poste dans le groupe Par courrier du 11 mai 2021, Monsieur [W] [S] et Madame [K] [S] ont été convoqués à un entretien préalable à la rupture de leur contrat de gérance non salariée fixé au 19 mai 2021. Par courrier du 28 mai 2021, la société [2] a notifié à Monsieur [W] [S] et Madame [K] [S] la rupture de leur contrat de gérance non salariée pour inaptitude. Par requête du 18 mai 2022, Monsieur [W] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville afin de solliciter la requalification du contrat de gérance non salarié en contrat de travail, la condamnation de la société Sas [1] aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts ainsi qu'à des rappels de salaires. Par jugement du 12 septembre 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 7] a : Dit n'y avoir lieu à prononcer la jonction des dossiers 22/62 et 22/63 Débouté Monsieur [S] de sa demande de requalification du contrat de cogérance non salarié en contrat de travail à durée indéterminée Dit et jugé que la Sas [1] a exécuté de bonne foi le contrat de cogérance mandataire non salarié liant les parties Dit et jugé que l'inaptitude physique de M. [N] [S] n'est pas la conséquence d'un manquement de la Sas [1] à son obligation de sécurité et de prévention Dit et jugé que la rupture du contrat de cogérance mandataire non salarié pour inaptitude est justifiée et ne peut être considérée comme abusive ni comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamné la Sas [1] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 1677,64 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière Condamné la Sas [1] à payer à M. [N] [S] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté M. [N] [S] de l'ensemble de ses autres demandes Dit que les dépens sont à la charge de la Sas [1] La décision a été notifiée aux parties le 11 septembre 2024. Selon déclaration enregistrée le 14 octobre 2024 par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, Monsieur [W] [S] a régularisé un recours en appel contre l'ensemble des termes du jugement, sauf la disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur la qualification de la relation de travail Moyens des parties : M. [W] [S], se fondant sur les articles L.7322-1 et suivants du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation sur le gérant non salarié, expose que le contrat de gérant non salarié doit être requalifié en contrat de travail dès lors qu'il n'a pas pu exercer ses fonctions de manière indépendante et qu'il a été placé sous la subordination de la société [2]. A l'appui de sa demande en requalification, il soutient donc que les conditions cumulatives de l'article L.7322-2 du code du travail n'ont pas été respectées : -l'absence d'indépendance et la fixation des conditions de travail par la société Sas [1] : il indique que les clauses du contrat de cogérance du 30 mars 2018 révèlent qu'ils n'avaient aucune indépendance dans la gestion de leur magasin sachant que c'est un contrat type voire un contrat d'adhésion qui se caractérise par l'absence de liberté pour les gérants (exemple : nature et qualité des marchandises ; responsabilité des quantités livrées et des avaries). Il ajoute que les sujétions de divers ordres imposés par la société [2] confirment cette absence d'indépendance: les sujétions s'avéraient incompatibles avec l'indépendance dont ils auraient dû bénéficier (exemple : horaires d'ouverture et de fermeture, volumes de commandes de marchandises) ; il expose que cette absence de liberté est également illustrée par les contrôles inopinés réalisés par le service commercial de la société, par son évaluation annuelle réalisée par le directeur commercial, par les critères d'évaluation utilisés. Il précise que les courriers établis avec son épouse, mentionnant les heures d'ouverture et de fermeture des magasins, ont été rédigés sous la dictée de la direction commerciale lors de la prise de gestion des établissements et qu'ils sont utilisés pour contrôler le respect des horaires. -sur l'absence de rémunération proportionnelle au montant des ventes : contrairement au principe posé à l'article L.7322-2 du code du travail, il expose qu'il a toujours été rémunéré sur la base d'un minimum conventionnel, soit une base fixe, qui au surplus s'est avérée particulièrement faible. -sur l'impossibilité matérielle d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer : contrairement aux dispositions de l'article L.7322-2 du code du travail, il soutient que la faiblesse de la rémunération perçue, souvent égale au minimum conventionnel garanti, ne lui permettait pas d'embaucher un salarié, ni de se faire remplacer à ses frais, ne serait-ce qu'à temps partiel (exemple : en 2020, il dit avoir perçu en moyenne 1070,29 euros nets et son épouse environ 1050,85 euros par mois). La société [2] répond que selon l'article L.7322-2 du code du travail, trois conditions sont requises pour qu'un travailleur bénéficie du statut de gérant non salarié de succursales de commerce de détail alimentaire : la gestion d'une succursale de commerce de détail alimentaire selon un contrat de mandat et de dépôt, une rémunération constituée par des remises conventionnelles au montant des ventes réalisés et un contrat ne fixant pas les conditions du travail du gérant non salarié et lui laissant toute latitude d'embaucher des salariés. Elle ajoute que le critère de distinction entre un gérant non salarié et un salarié réside dans l'absence de lien de subordination dans l'accomplissement du mandat et que toute requalification suppose pour le gérant non salarié de démontrer qu'il était soumis à des ordres, des directives et au contrôle de la société succursaliste dans l'organisation de son travail. S'agissant des clauses contenues dans le contrat de gérance, la société répond qu'elles correspondent aux obligations commerciales mises à la charge de M. et Mme [S], qu'elles sont consubstantielles au mandat qui leur a été confié et qu'elles constituent le cadre contractuel inhérent aux relations entre la maison mère et les gérants non-salariés de succursales. Elle ajoute que si les obligations mises à leur charge révèlent une dépendance économique, elles sont impropres à caractériser un lien de subordination juridique et à établir l'existence d'un contrat de travail. La société supportant les risques de l'exploitation du fonds de commerce, il est normal, selon la concluante, que les époux [S] soient tenus à des contraintes commerciales. S'agissant des sujétions évoquées par les gérants, la société [2] entend distinguer celles de nature commerciale, insusceptibles d'établir l'existence d'un contrat de travail, de celles pouvant porter atteinte à leur liberté de déterminer l'organisation de leur activité professionnelle. Elle expose que les époux [S] ont toujours déterminé librement les horaires et jours d'ouverture et de fermeture des magasins, que le contrôle opéré par ses soins était normal au regard des obligations mises à la charge des gérants et n'a pas entravé leur liberté d'organisation. Elle ajoute que leur participation aux actions publicitaires et commerciales ainsi que la gestion des commandes relevaient de leurs obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de mandat et qu'ils ont été destinataires de documents et protocoles destinés à transmettre un savoir faire et les aider dans l'exercice de leur activité professionnelle. Elle conteste par ailleurs toute remontée automatique d'informations depuis les caisses enregistreuses du magasin. S'agissant de la rémunération, elle répond que les gérants reconnaissent eux-mêmes avoir perçu une rémunération moyenne mensuelle brute de 1677,60 euros, c'est-à-dire à deux une rémunération largement supérieure au minimum conventionnel ; en application de l'article 5 de l'accord collectif, la société [2] affirme qu'il a été examiné chaque mois si les gérants avaient bien perçu le minimum garanti pour une gérance de 2ème catégorie et qu'au final, le minimum conventionnel pour les deux ne s'est jamais substitué à leurs commissions respectives de sorte que les dispositions légales et conventionnelles ont été respectées en l'espèce. Sur l'impossibilité d'embaucher opposée par M. et Mme [S], elle répond que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'embauche effective de salariés n'est pas une condition prévue par l'article L.7322-2 du code du travail pour prétendre au statut de gérant non salarié, et qu'en toutes hypothèses, cet article prévoit seulement une faculté contractuellement garantie de le faire. Sur ce Selon l'article L.7322-1 du code du travail, les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux gérants non-salariés définis à l'article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre. L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles dela quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. Dans tous les cas, les gérants non-salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés. Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence. Les obligations légales à la charge de l'employeur incombent à l'entreprise propriétaire de la succursale.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.