MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de la société [10], formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de l'appel
Sur la bonne foi de la débitrice
A titre préliminaire, la cour rappelle qu'en dépit du caractère oral de la présente procédure de surendettement, les conclusions communiquées au soutien des intérêts d'une partie sont soumises aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, dont l'application n'est pas réservée aux seules procédures avec représentation obligatoire.
Conformément à cet article, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de ces écritures.
En l'espèce, si la société [10] remet en cause la bonne foi de la débitrice au sein de ses conclusions tout en rappelant qu'en vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation 'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi', force est de constater qu'elle ne formule aucune prétention dans son dispositif tendant à voir déclarer Mme [N] épouse [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement à raison de sa mauvaise foi alléguée.
Faute d'être valablement saisie d'une telle prétention, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur ce point.
Sur les mesures imposées :
La société [11] finance demande à la cour de renvoyer le dossier de surendettement de Mme [N] épouse [K] vers la commission de surendettement en vue de l'instauration d'un moratoire sur 12 voire 24 mois, afin de permettre son retour à un emploi stable et subséquemment une amélioration significative de sa capacité financière pour l'apurement de ses dettes.
Elle fait valoir à cet effet que :
- Mme [K] est jeune (33 ans) et a la possibilité de rechercher un emploi dans son secteur d'activité qu'est la coiffure, étant précisé qu'elle en a déjà probablement retrouvé un,
- qu'il s'agit de son premier dossier de surendettement et n'est pas dans une situation de surendettement caractérisée au sens de l'article L.741-1 du code de la consommation,
- qu'il est étonnant qu'une 'contribution aux charges du non-déposant de 991,27 euros' ait été prise en compte alors que M. [K] déclarait percevoir un salaire mensuel de 1.600 euros en 2022.
Mme [N] épouse [K] conclut quant à elle à la confirmation des mesures imposées adoptées par le premier juge.
Conformément à l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L'article L. 733-1 du code de la consommation dispose que la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L. 733-4 du même code énonce que la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
(...)
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En vertu de ces dispositions, la cour saisie de la situation de surendettement de Mme [N] épouse [K] doit déterminer elle-même les mesures de nature à assurer le redressement de sa situation de surendettement, sans avoir à renvoyer le dossier vers la commission de surendettement, ainsi que le demande la société [11] finance aux termes de son dispositif.
La capacité de remboursement de la débitrice fixée par la commission de surendettement à hauteur de 135,44 euros et reprise par le premier juge n'est pas contestée par les parties, et en particulier par la société [10] qui ne formule aucune demande à ce titre au sein de son dispositif.
Il est en outre constant que le patrimoine de Mme [N] épouse [K] n'est composé que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Ainsi que le soutient la [10], il apparaît effectivement qu'eu égard à son jeune âge, à sa qualification de coiffeuse, aux formations qu'elle a suivies et aux différentes missions d'interim qu'elle réalise régulièrement, Mme [N] épouse [K] devrait, dans un avenir prévisible, retrouver un emploi stable lui permettant d'augmenter ses mensualités de remboursement.
De plus, le peu d'éléments dont dispose la cour quant à la situation financière de son conjoint, M. [K],
- non déposant du dossier de surendettement - ne permet pas d'exclure que sa contribution aux charges fixée par la commission de surendettement à hauteur de 991,27 euros puisse également augmenter à l'avenir, étant relevé que celui-ci percevait un salaire de près de 1.500 euros en janvier 2022 (cf pièces n°2 de la société [10]).
Pour autant, la mise en place d'un moratoire de 12 ou 24 mois consistant en la suspension de l'exigibilité des créances dans la perspective d'un retour à meilleure fortune de la débitrice n'apparaît pas justifiée, dès lors que, en dépit de la perte de son emploi, celle-ci conserve une capacité de remboursement positive, devant d'ores et déjà être employée à l'apurement de son passif.
Il convient de rappeler que la durée des mesures imposées de désendettement ne devant pas dépasser 7 ans, la mise en place d'un moratoire de 12 ou 24 mois impliquerait que les mensualités de remboursement mises à la charge de la débitrice à l'issue de ce moratoire, aient une durée diminuée d'autant, ce qui pourrait in fine ne pas être conforme à l'intérêt de ses créanciers.
En outre, il est rappelé que le plan de désendettement, élaboré au regard de la situation financière actuelle de la débitrice, n'a pas vocation à être figé dans le temps dans l'hypothèse d'un retour à meilleur fortune de cette dernière.