MOTIFS
La caractérisation du fait générateur de la sanction
L'article L 653-8 du code de commerce prévoit en son dernier alinéa : 'qu'une interdiction de gérer peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation'. C'est en application de ce texte que le tribunal a prononcé l'interdiction de gérer à l'encontre de Mme [K], en application de l'article L.653-8 , dernier alinéa du code de commerce.
Il résulte des faits que le retard dans la déclaration de cessation des paiements ne fait aucun doute et n'est pas contesté. En effet, la date de la cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 16 septembre 2022, cependant que Madame [K] n'a pas déclaré la cessation des paiements dans les quarante cinq jours de cette date en application de l'article L.631-4 du code de commerce, la demande d'ouverture du redressement judiciaire ayant été effectuée par la [3] le 15 mars 2023. Elle n'a pas davantage demandé l'ouverture d'une conciliation.
La question est en revanche de savoir si c'est sciemment que la dirigeant a omis une telle déclaration.
Pour retenir la volonté de Madame [K] de ne pas déclarer l'état de cessation des paiements, voire de le dissimuler, le tribunal relève la tardivité de l'ouverture de la procédure collective, dès lors que celle-ci a été ouverte sur assignation d'un créancier le 13 mars 2023, cependant que la date de cessation des paiements a été fixée au 16 septembre 2022. Il relève en outre la date d'exigibilité de différentes dettes : les cotisations URSSAF sont impayées depuis avril 2020 ; la dette à l'égard du [3] était due à compter du 31 mai 2022 ; des incidents bancaires sont intervenus depuis juin 2023. Il relève enfin l'existence de pertes de 117.613 euros constatées à la clôture de l'exercice 2023 et enfin que le montant du passif admis est de 377.405,69 euros.
Pour justifier de son ignorance de l'état de cessation des paiements, l'appelante explique dans ses conclusions que :
- elle avait obtenu dès 2021 un échéancier de l'URSSAF et qu'à la date du 6 février 2023, la société était à jour du paiement de ses cotisations mensuelles, la somme restant due à la date du 9 juin 2023 s'élevant 97,78 euros et qu'en aout 2023, la société continuait de payer ses cotisations mensuelles ;
- elle conteste le montant de la dette de la société à l'égard du [3], ce qui l'a conduite à suspendre le paiement des cotisations contestées, les cotisations non contestées étant payées ;
- s'agissant des incidents bancaires, elle indique que la société a bénéficié d'une autorisation de découvert qui n'a été que très occasionnellement dépassée ;
- quant aux pertes, elles ne constituent pas une démonstration de la cessation des paiements.
En réponse, le liquidateur relève dans ses conclusions que :
- la créance de l'URSSAF déclarée à la procédure est d'un montant de 39.164,19 euros, au titre de cotisations impayées à compter du 31 mai 2022, l'URSSAF indiquant en outre des impayés à compter d'avril 2020 ;
- les relevés bancaires révèlent des incidents de paiement à compter de juin 2023 ;
- Madame [K] reconnait ne pas avoir pu payer la dette d'URSSAF du 9 juin 2023 ;
- la [4] l'a assignée en redressement judiciaire au regard d'une créance de 33.305,37 euros d'impayés entre le 31 mai 2022 et le 30 septembre 2023.
Sur ce :
A la lecture des différentes pièces produites, on constate que :
- Concernant la créance de l'URSSAF : un échéancier avait été accordé par l'URSSAF à la société [1] au titre de la crise sanitaire auquel s'est substitué un second échéancier le 5 mai 2022, lequel n'a fait l'objet d'une constatation de non payé que le 8 juin 2023, pour un montant de 97,78 euros. Cet échéancier a été résilié le 21 aout 2023, l'URSSAF informant la
dirigeante que les délais ne pouvaient être maintenus et qu'il restait la somme de 11.916 euros à régler.
Il en résulte que le tribunal n'a pu retenir que la volonté de Madame [K] de dissimuler les impayés de cotisation résultait du montant de la créance admise, cette dernière correspondant à la réalité du montant, mais non à l'exigibilité de celle-ci au 16 septembre 2022, date retenue par le tribunal pour la cessation des paiements. Madame [K] ne pouvait avoir conscience de l'exigibilité de la dette d'URSSAF, participant à la cessation des paiements, qu'à la date du 21 août 2023, quatre mois après l'assignation de la société en redressement judiciaire.
- Concernant la situation du compte bancaire : la société a bénéficié de facilités de caisse à hauteur de 20.000 euros, cette autorisation n'ayant été dépassée que pour les mois de juin et juillet 2023, l'autorisation étant respectée pendant les mois suivants. Il n'est pas soutenu par le liquidateur que la banque a ensuite résilié le découvert autorisé.
- Concernant la dette de la [3] : La cessation des paiements est définie à l'article L.631-1 du code de commerce, comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le refus de payer son passif au motif qu'une partie du montant est contestée ne permet donc pas de caractériser l'état de cessation des paiements. Il ressort du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société [1] que la dirigeante contestait lors de la première audience le montant dû à la caisse, justifiant de pas avoir à régler la totalité de la dette et qu'après renvoi à une audience suivante, le tribunal a constaté que la caisse n'avait pas produit comme le tribunal le lui avait demandé, le document comptable laissant apparaître la situation de la société [1]. Cette absence de communication n'était pas le fait de la dirigeante. Madame [K] justifie avoir réglé entre l'assignation et le jugement d'ouverture (le 7 avril 2023) le montant non contesté. Ainsi, la dette de la [4] d'un montant de 33.305, 37 euros justifiant l'assignation en redressement judiciaire ne correspondait pas en sa totalité en une impossibité de payer, mais en un refus de payer.
Il résulte de ce qui précède que Madame [K] ne pouvait pas ne pas connaître l'état de cessation des paiements, non à la date de l'assignation, puisque le montant réclamé était contesté, mais à compter du mois d'août 2023, date de la résiliation de l'échéancier de l'URSSAF et du dépassement de l'autorisation bancaire. A cette date, d'une part, elle était déjà assignée en redressement judiciaire depuis le mois de mars 2023 et ce n'est que plus de neuf mois plus tard que le tribunal a statué sur la demande et ouvert le redressement judiciaire de la société débitrice.
Sur la sanction :
Selon l'article L.643-8, alinéa 3 du code de commerce, lorsque les faits énoncé par le texte sont caractérisés, le tribunal peut condamner le dirigeant de la personne morale à une interdiction de gérer. Toutefois, il n'en a pas l'obligation.
Au regard des développements qui précèdent, le tribunal ayant en particulier laissé s'écouler plusieurs mois entre l'assignation pour une somme contestée et l'ouverture de la procédure collective de la société, laissant ainsi le passif exigible augmenter, il y a lieu d'infirmer le jugement et de rejeter la demande de sanction du liquidateur judiciaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La demande de la SARL [U] [G], ès qualités, étant rejetée, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [K] aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le liquidateur ès qualités sera condamné à payer à Mme [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.