MOTIFS
Sur l'obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs :
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur considérant que celui-ci n'avait pas respecté ses obligations édictées par l'article L. 312-16 du code de la consommation dès lors que :
- les pièces qu'il produit sont nettement insuffisantes pour justifier d'une étude sérieuse de la solvabilité des débiteurs ;
- la société Diac ne justifie pas du résultat de la consultation du FICP quant à l'état d'endettement des emprunteurs.
La société Diac conteste cette appréciation faisant valoir qu'elle a respecté son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs, dès lors que :
- M. [Y] et Mme [W] ont renseigné et signé une fiche de dialogue relative à leurs revenus et charges, dont ils ont certifié l'exactitude,
- leurs déclarations relatives à leurs revenus sont corroborées par leurs derniers bulletins de salaires, étant précisé qu'elle n'avait nullement l'obligation de solliciter les justificatifs de leurs charges,
- le prêteur est en droit de se fier aux informations fournies par les emprunteurs tenus d'un devoir de loyauté et de sincérité,
- elle justifie également avoir vérifié leur solvabilité par la consultation du FICP, étant souligné que depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020, l'emprunteur n'a plus à rapporter la preuve du résultat de cette consultation,
- à titre surabondant, elle justifie du résultat négatif de cette consultation.
A l'inverse, Mme [W] et M. [Y] soutiennent que :
- il appartient au prêteur de vérifier les renseignements portés sur la fiche de dialogue,
- les pièces produites démontrent l'insuffisance de leurs revenus pour faire face aux mensualités de remboursement de 450 euros du prêt litigieux,
- la société Diac n'a procédé à aucune vérification de cohérence des informations fournies.
L'article L312-16 du code de la consommation dispose que :
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L. 751-6 du code de la consommation pris dans sa rédaction applicable au présent litige énonce qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations.
Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pris dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat de crédit considéré, soit en juin 2020, dispose que :
'I. ' En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
(')
III. ' Les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er peuvent conserver le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées aux II et III de l'article 2 dans les conditions décrites ci-dessous.
(')
Au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges. (')'.
L'annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
'Logo de l'établissement
L'établissement : code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date et lieu de naissance)
Dans le cadre (d'un octroi de crédit) (d'un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire : ------ '.
En vertu de l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la société Diac fournit, pour chacun des co-emprunteurs, un document intitulé 'preuve de consultation du FICP' reprenant les différentes mentions prévues par l'annexe susvisé (ses pièces n°3 et 4) ainsi qu'une autre pièce indiquant le résultat négatif de ces consultations (sa pièce n°27: selon la mention : 'ce partenaire n'est pas fiché banque de France').
Il apparaît ainsi que la société Diac a respecté son obligation de consulter le FICP aux fins de vérifier la solvabilité des co-emprunteurs le 14 juin 2020, soit seulement 4 jours avant la signature de l'offre de crédit.
Elle fournit en outre une fiche de dialogue complétée le 18 juin 2020 par M. [Y] et Mme [W] mentionnant que :
- ils vivent en union libre avec deux personnes à charge,
- ils sont propriétaires de leur logement,
- M. [Y] employé depuis octobre 2018 suivant des contrats temporaires (CCD, Interim) perçoit un salaire net de 1.750 euros outre 1.200 euros d'allocations,
- Mme [W], sans profession, perçoit des allocations à hauteur de 1.200 euros,
- ils n'ont aucune charge de loyer, de prêt immobilier ou d'autres crédits en cours et charges.
Il est précisé au bas de cette fiche que différents justificatifs doivent y être obligatoirement joints dont notamment ceux relatifs aux revenus, par la communication des deux derniers bulletins de salaire de l'emprunteur et du coemprunteur (cf pièce n°1 de la société Diac).
Il ressort pourtant de l'examen des pièces versées au débat par le prêteur que les bulletins de salaire qui lui ont été transmis par M. [L] ne correspondent que partiellement à ceux annoncés dans cette fiche de dialogue, puisqu'il s'agit des bulletins de décembre 2019, et de janvier et mai 2020 (pièce n°5 de la société Diac), alors que la fiche de dialogue a été signée le 18 juin 2020.
De plus, ce bulletin de mai 2020 affiche un salaire nettement inférieur à celui de 1.750 euros déclaré par les emprunteurs, puisqu'il s'élève à 805,26 euros avec mention d'un cumul net imposable depuis janvier 2020 de 3.212,33 euros, soit une moyenne mensuelle de 642,46 euros sur les cinq premiers mois de l'année 2020, précédant la souscription du crédit (pièce n°5 de la société Diac).