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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 28 mai 2026 — n° 24/00844

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir un échelonnement ou un report de paiement d'une dette en cas de difficultés financières du débiteur ?

Principe retenu

La mise en œuvre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suppose que la situation obérée du débiteur résulte de circonstances indépendantes de sa volonté, que ce dernier soit de bonne foi et qu'il ait mis en œuvre tous les moyens pour remplir ses obligations, et qu'il existe des perspectives d'évolution financière.

Faits clés

  • M. [L] a mandaté Maître [E] pour défendre les intérêts de la société Creabitat.
  • La société Creabitat a versé 18 213,18 euros TTC à son conseil avant de cesser les paiements.
  • M. [L] a signé une garantie autonome de 42 000 euros TTC en faveur de l'AARPI [E] & Associés.
  • Maître [E] a déclaré sa créance de 41 814,04 euros auprès du mandataire liquidateur.
  • Le jugement a confirmé le débouté de M. [L] de sa demande d'échelonnement de la dette.

Articles cités

article 1343-5 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux, Y ajoutant : Dit la demande de sursis à statuer formée par M.[A] [L] irrecevable, Dit recevable mais mal fondée la demande en dommages-intérêts pour abus de saisie formée en appel par M. [A] [L], Déboute M. [A] [L] de sa demande en dommages-intérêts, Condamne M. [A] [L] aux entiers dépens d'appel, Condamne M. [A] [L] à payer à M. [H] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE : M. [A] [L], dirigeant de la société Creabitat, a mandaté Maître [H] [E] pour défendre les intérêts de celle-ci dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte le 16 décembre 2020 devant le tribunal de commerce de Caen. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 20 février 2021. Dans ce cadre, la société Creabitat a versé, entre mars et août 2021, la somme de 18 213,18 euros TTC à son conseil au titre des premières factures d'honoraires sur un montant total de 60 027,22 euros TTC . Puis elle n'a plus honoré le paiement des honoraires en raison de ses difficultés de trésorerie. La société Creabitat a finalement été déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Caen. Entre-temps, le 8 décembre 2021, M. [L] a signé en faveur de l'association d'avocats en responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) [E] & Associés une garantie autonome dans la limite d'une somme de 42 000 euros TTC. Le 9 février 2022, Maître [E] a déclaré sa créance auprès de Maître [U], ès qualités de mandataire liquidateur, pour la somme de 41 814,04 euros selon sept factures de juillet à décembre 2021. Informé par le mandataire liquidateur, le 11 février 2022, de ce que les disponibilités de la liquidation judiciaire ne permettaient pas le règlement de sa créance, il s'est rapproché de M. [L] en lui adressant une lettre recommandée le 8 avril 2022 pour actionner la garantie autonome, sans succès. Une procédure de taxation a donc été engagée devant la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 4] le 4 juillet 2022. Des courriers de réclamations ont été envoyés à l'adresse de [Localité 5] de M. [L] et dans une lettre datée du 16 août 2022, ce dernier n'a pas contesté les engagements qu'il avait souscrits. Après une dernière décision de prorogation, la bâtonnière a rendu une ordonnance de taxe le 15 février 2023 qui a fait droit à la demande de Maître [E] à hauteur de 41 364 euros. Cette décision a été notifiée à M. [L] à son adresse de [Localité 5] par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 février 2023. Un certificat de non appel a été délivré par le greffe de la cour et la décision du bâtonnier a été rendue exécutoire par une ordonnance du 4 mai 2023 du président du tribunal judiciaire de Caen. Pour obtenir paiement de sa créance, Maître [E] a fait diligenter plusieurs voies d'exécution successives: - le 22 mai 2023 ont été notifiés à M. [L] à son domicile de [Localité 5] (Mme [Q] [L], sa mère, présente sur place a accepté de recevoir l'acte), le titre exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente, - le 2 juin 2023, une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [L] auprès du Crédit du Nord, - le 6 juin 2023, une saisie-attribution entre les mains de Ma French Bank, dénoncée le 12 juin 2023 à M. [L], à son adresse de [Localité 5] (sa mère, présente sur place, a, cette fois-ci, refusé l'acte), - le 3 juillet 2023, un acte de nantissement judiciaire provisoire, une saisie-attribution et une saisie-attribution de droits d'associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la SCI du [Adresse 3] propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 6], dénoncés au débiteur le 10 juillet 2023 à sa nouvelle adresse à [Localité 6]. Par acte du 10 août 2023, M. [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux en nullité de la notification de la décision de la bâtonnière du 15 février 2023 et aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée des actes de saisie, demandant à titre subsidiaire des délais de paiement sur une période de 24 mois. Par courrier recommandé daté du 29 septembre 2023, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Caen de l'ordonnance de taxe rendue le 15 février 2023. Par ordonnance du 12 décembre 2023, ce recours a été déclaré irrecevable. Par jugement du 21 mars 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a : - retenu sa compétence pour statuer sur la présente procédure ; - débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [L] à régler à Maître [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] aux entiers dépens. Par déclaration du 1er avril 2024, M. [L] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 juin 2025, M. [L] demande à la cour de: - réformer le jugement du 21mars 2024, en ce qu'il : l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à régler à Maître [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux entiers dépens, - ordonner la mainlevée des saisies pratiquées en raison du caractère abusif des saisies ; - condamner Maître [E] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre provisionnel sur le préjudice définitif ; A titre subsidiaire, - inviter la cour à ordonner d'office le sursis à statuer ; A titre infiniment subsidiaire, - reporter à un délai de deux ans les sommes dues ; - à défaut, accorder un échelonnement de la dette sur une durée de deux ans ; - ordonner la mainlevée des saisies ; - débouter Maître [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Maître [E] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 juin 2025, Maître [E] demande à la cour de : A titre liminaire, - déclarer irrecevable, en application de l'article 74 du code de procédure civile, la demande de M. [L] visant à voir prononcer un sursis à statuer ; - déclarer irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de M. [L] visant à obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité de 5 000 euros ; A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'il : s'est déclaré compétent pour statuer sur la présente procédure ; débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [L] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [L] aux entiers dépens ; - constater la mauvaise foi de M. [L] et rejeter sa demande de délais de grâce ; En toute hypothèse, - débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [L] à lui payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2025. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. EXPOSE DES MOTIFS : A titre liminaire, il convient de souligner que la compétence territoriale que le tribunal judiciaire de Lisieux s'est reconnu, à la demande de M. [L] au visa de l'article 47 du code de procédure civile, n'a pas lieu d'être discutée en appel, le ressort de la cour comprenant également le tribunal judiciaire de Caen, dont la compétence initiale était remise en cause en raison de l'inscription de Maître [E] au barreau de Caen. Cette disposition se trouve dès lors nécessairement confirmée. La cour constate, par ailleurs, qu'il n'est pas demandé à hauteur d'appel, le renvoi de cette affaire devant une cour limitrophe en application de l'article 47 du code de procédure civile. Sur l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer : Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M.
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