Cour d'appel, 2ème chambre civile, 28 mai 2026 — n° 21/00560
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur l'obligation de paiement d'une caution ?
Principe retenu
La déchéance du droit aux intérêts n'affecte pas le quantum de l'obligation de la caution lorsque le montant des créances excède l'engagement de caution. La caution demeure tenue au paiement de la somme garantie, même en cas de déchéance des intérêts.
Faits clés
- M. [D] [X] s'est engagé comme caution solidaire pour un montant de 26.000 euros.
- La société Urvoas a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
- La Société générale a mis en demeure M. [X] à plusieurs reprises sans succès.
- Le tribunal a homologué un plan de redressement pour la société Urvoas avant sa liquidation.
- M. [X] a été assigné par la Société générale pour le paiement de la somme de 26.000 euros.
Articles cités
article 1343-2 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du FCT [O] ;
Constate que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de la Société générale est sans objet ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [X] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [D] [X] à payer au fonds commun de titrisation [O] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. [D] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
Exposé du litige
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 13 décembre 2007, M. [D] [X] s'est engagé à l'égard de la Société générale, en qualité de caution solidaire de la société Urvoas, à garantir toutes sommes que la société cautionnée pourrait devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements, dans la limite de 26.000 euros pour une durée de 10 ans.
La société Urvoas a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 16 décembre 2008.
Par courriers recommandés du 28 août et du 5 octobre 2009, la Société générale a mis en demeure M. [X] de s'acquitter de la somme de 26.000 euros sous huit jours, précisant que la société Urvoas était alors débitrice de la somme de 65.325 euros au titre d'un compte à vue outre celle de 19.519,10 euros au titre d'un prêt.
Le 28 janvier 2009, la Société générale a déclaré ses créances au passif de la société Urvoas, qui ont été admises par ordonnances définitives du 23 mars 2010.
Par jugement du 24 août 2010, le tribunal de commerce de Rouen a homologué un plan de redressement par continuation de l'activité à l'égard de la société Urvoas.
Une nouvelle mise en demeure adressée le 9 novembre 2012 à M. [X] est demeurée vaine.
La liquidation judiciaire de la société Urvoas a été prononcée par décision du 9 octobre 2012 et clôturée pour insuffisance d'actif le 10 mars 2015.
Compte tenu de l'échec de ses deux mises en demeure des 28 mars 2013 et 3 février 2017, la Société générale a, par acte d'huissier du 13 décembre 2017, fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Caen en sa qualité de caution des engagements de la société Urvoas, afin de le voir condamner au paiement de la somme de 26.000 euros assortie des intérêts, de leur capitalisation outre les dépens et frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2020, le tribunal a :
- déclaré l'action de la Société générale formée à l'encontre de M. [X] recevable,
- débouté la Société générale de sa demande visant à voir assortir la condamnation des intérêts et frais comptabilisés depuis le 28 mars 2013 jusqu'à la signification du jugement,
- condamné M. [X] à payer à la Société générale la somme de 26.090 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [X] à payer à la Société générale la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle la Société générale s'est vue déboutée de sa demande relative aux intérêts comptabilisés depuis le 28 mars 2013.
Se prévalant de la qualité de cessionnaire des créances détenues par la Société générale envers la société Urvoas, dont M. [X] est caution solidaire, le fonds commun de titrisation dénommé [O], ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion et représentée par son recouvreur la société MCS et associés (ci-après le FCT [O]) a signifié devant la cour, le 23 août 2021, des conclusions d'intervention volontaire.
Par conclusions du 22 novembre 2021, M. [X] a élevé un incident devant le conseiller de la mise en état, lui demandant de déclarer irrecevable cette intervention volontaire.
M. [X] s'est finalement désisté de cette demande de sorte que, par ordonnance du 23 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a
- constaté le désistement de M. [X] ;
- déclaré ce désistement parfait ;
- constaté l'extinction de l'instance d'incident ;
- constaté le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
- condamné M. [X] aux entiers dépens de l'incident ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du FCT [O] et de l'action de la Société générale
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 22 novembre 2021, M. [X] soutient que l'intervention volontaire du FCT [O] est irrecevable aux motifs :
- qu'il n'a pas la personnalité morale lui permettant d'agir en justice,
- qu'il n'est pas un tiers à la procédure,
- qu'il ne justifie pas de l'existence d'un bordereau de cession de créances.
Cependant, par conclusions du même jour, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état du même incident de procédure et par conclusions d'incident du 25 octobre 2022, M. [X] s'est désisté de son incident, après que le FCT [O] a communiqué le bordereau de cession de la créance, ainsi qu'un acte de cession de créance justifiant de la désignation de la société Equitis gestion en qualité de gestionnaire de portefeuille et de la société MCS associés en tant que société chargée du recouvrement, M. [X] ayant précisé qu'en raison de la communication de ces pièces, il n'avait plus de raison de maintenir sa fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [X] de son incident.
Compte tenu de ces éléments, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du FCT [O] doit être rejetée.
Le FCT [O], recevable en son action, venant aux droits de la Société générale, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette dernière, laquelle ne formule aucune demande, est sans objet.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action contre la caution
M. [X] soutient que l'action du FCT [O] est prescrite dans la mesure où l'effet interruptif attaché à la déclaration de créance régularisée par la Société générale a pris fin à l'ouverture de la seconde procédure collective par jugement du 9 octobre 2012, soit plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation le 13 décembre 2017. Il soutient qu'en l'espèce les procédures de redressement et de liquidation judiciaire sont deux procédures autonomes dès lors que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte en raison de la résolution du plan de continuation ; qu'en conséquence le tribunal ne pouvait retenir comme date de clôture de la première procédure collective, celle de la seconde. Il indique que la première procédure collective a pris fin le 9 octobre 2012, qu'il appartenait à la banque de procéder à une nouvelle déclaration de créance, ce qu'elle n'a pas fait, préférant bénéficier des dispositions de l'article L. 626-27 III du code de commerce qui n'emporte aucun effet interruptif ; qu'ainsi le délai de prescription quinquennal a recommencé à courir le 9 octobre 2012, la seconde procédure et sa clôture collective étant sans effet sur le cours de la prescription.
Le FCT [O] répond que le délai quinquennal de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce a été interrompu par la déclaration de créance à laquelle la Société générale a procédé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et que l'effet interruptif s'est prolongé jusqu'au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif du 10 mars 2015, de sorte que l'action n'était pas prescrite lorsque la Société générale a fait assigner M. [X] par acte du 13 décembre 2017.
Sur ce,
Selon l'article L 110-4 du code de commerce, 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non'commerçants se prescrivent par cinq ans'.
L'article 2242 du code civil dispose que : 'L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance'.
Selon l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 'I. - Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque l'inexécution résulte d'un défaut de paiement des dividendes par le débiteur et que le tribunal n'a pas prononcé la résolution du plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, à leur recouvrement.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. - Dans les cas mentionnés au I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office.
III. - Après résolution du plan et ouverture ou prononcé de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues'.
L'article R. 626-48 du code de commerce dans sa version applicable à la procédure de redressement ouverte à l'égard de la société Urvoas dispose que :
'En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-3 ou R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.
Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.
Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8".
La procédure ouverte après résolution du plan de sauvegarde ou de redressement est une procédure différente de celle qui a donné lieu à l'arrêté du plan résolu.
En l'espèce, après l'ouverture, par jugement du 16 décembre 2008, de la procédure de redressement judiciaire et, le 24 août 2010, l'homologation du plan de continuation de l'activité de la société Urvoas dans la même procédure, le tribunal de commerce a, par jugement du 9 octobre 2012, prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
La résolution du plan a mis fin à la procédure de redressement judiciaire et le jugement du 9 octobre 2012 a ouvert une procédure distincte de liquidation judiciaire.
La déclaration de créance à laquelle la Société générale a procédé le 28 janvier 2009 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, en tant que demande en justice, a interrompu le cours de la prescription tant à l'égard du débiteur que de la caution.
Quand bien même il a été mis fin à la procédure de redressement judiciaire par le jugement du 9 octobre 2012, l'article L. 626-27 III du code de commerce a dispensé la Société générale de procéder à une nouvelle déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, sa créance, inscrite au plan de continuation, étant admise de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
L'effet, notamment interruptif de prescription, de la déclaration de créance régularisée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire s'est prolongé dans le cadre de la procédure distincte de liquidation judiciaire.
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