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Cour d'appel, chambre sociale section b, 28 mai 2026 — n° 24/04193

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de rejeter la demande de prestation de compensation du handicap et de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est-elle justifiée ?

Principe retenu

La CDAPH peut accorder des aides financières et des orientations en fonction du taux d'incapacité reconnu, mais peut également rejeter des demandes si les critères ne sont pas remplis.

Faits clés

  • Demande d'orientation en établissement médico-social pour l'enfant [X] [G].
  • Reconnaissance d'un taux d'incapacité de 50% à 80% pour l'enfant.
  • Accord pour une orientation en enseignement adapté et en SESSAD.
  • Rejet de la demande de prestation de compensation du handicap.
  • Rejet implicite de la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 20 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [D] [G] et Mme [Z] [R] de leur demande au titre du complément de l'[1] et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Le confirme pour le surplus de ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Attribue à Mme [Z] [R], en sa qualité de représentant légal de [X] [G], le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 4, Condamne la MDPH de la Gironde aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne la MDPH de la Gironde aux dépens d'appel, Déboute Mme [Z] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1- Le 16 janvier 2023, M. [N] [G] et Mme [Z] [R], ont déposé une demande d'orientation en établissement médico-social, une demande d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]), une demande de prestation de compensation du handicap (PCH), une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et ses compléments, un parcours de scolarisation auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (en suivant, la MDPH de la Gironde), pour leur fille [X] [G], née le 14 novembre 2011. 2- Par courrier du 9 février 2023, la MDPH de la Gironde a informé M. [G] et Mme [R] qu'ils n'avaient pas la possibilité de demander l'AVPF compte tenu de leur situation administrative. 3- Par courriers du 6 mars 2023, la MDPH de la Gironde a notifié à M. [G] et Mme [R] les décisions du 2 mars 2023 de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Gironde qui ont fait droit à leur demande d'AEEH de base, reconnaissant à l'enfant un taux d'incapacité au moins égale à 50% et inférieur à 80% à compter du 1er février 2023 jusqu'au 31 août 2027 ainsi qu'à leur demande pour une orientation en enseignement adapté du 20 mars 2023 au 31 août 2027 et leur a accordé une orientation vers un Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du 2 mars 2023 au 31 août 2027, et qui ont rejeté expressément leur demande de prestation de compensation du handicap et implicitement leur demande de complément d'AEEH. 4- Dans le cadre du parcours de scolarisation, par une décision du 20 mars 2023, la CDAPH de la Gironde a donné son accord pour une orientation en enseignement adapté (SEGPA) du 20 mars 2023 au 31 août 2027. 5- Le 25 septembre 2023, M. [D] [G] et Mme [Z] [R] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPT) auprès de la CDAPH de la Gironde en contestant les décisions du 2 mars 2023 concernant leurs demandes d'[1] et son complément, de majoration [1], de PCH aide technique et d'AVPF (assurance vieillesse des parents au foyer, demande faite le 16 janvier 2023). 6- Par requête reçue le 28 novembre 2023, à défaut de réponse dans un délai de deux mois, M. [D] [G] et Mme [Z] [R] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours afin de faire réexaminer leurs demandes au titre du complément d'AEEH, de la PCH technique afin de financer l'acquisition d'un ordinateur et ses accessoires adaptés aux troubles Dys et de l'affiliation à l'AVPF. 7- Par décisions du 18 mars 2024, la CDAPH de la Gironde a maintenu les décisions du 2 mars 2023 contestées. 8- Après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 5 juin 2024 par le Dr [V], le pôle social du tribunal judiciaire, le pôle social, par jugement du 20 août 2024, a : - débouté M. [D] [G] et Mme [Z] [R] de leurs demandes au titre : - du complément de l'AEEH, - de la prestation de compensation du handicap (PCH), - de l'Affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]), - rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la Caisse nationale d'Assurance Maladie, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. 9- Par déclaration électronique du 18 septembre 2024, Mme [Z] [R], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [G] et en son nom propre, a relevé appel de ce jugement. 10- L'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2025, pour être plaidée. Par arrêt rendu le 23 octobre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du lundi 8 décembre 2025 à 9h, salle M, de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux, section B, - dit que le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux devrait reconvoquer M. [N] [G] à l'adresse suivante : [Adresse 4], - rappelé qu'en application de l'article 938 du code de procédure civile, si M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé 20- Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l'éducation, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. 21- L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou de soins à domicile au sens de l'article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne). 22- Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. 23- Un complément d'allocation peut être accordé, selon l'article L.541-1 du code la sécurité sociale, pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature et la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. 24- Il résulte de la combinaison de l'article R.541-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale, dans sa version applicable au 1er février 2023, que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 232,06 euros] ; 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 401,97 euros] ; 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 244,50 euros]; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 513,86 euros]; 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 342,17 euros]; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 454,06 euros]; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 723,42 euros] ; 5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 296,88 euros] ; 6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. 25- En l'espèce, la première condition pour prétendre à un complément [1] est remplie puisque l'AEEH de base a été attribuée à [X] du 1er février 2023 au 31 août 2027. 26- Il ressort des pièces médicales produites par Mme [R] que [X] présente des troubles spécifiques du développement de la parole et du langage, ce que la MDPH de la Gironde ne conteste pas. Le Dr [V] a relevé la persistance de troubles dysgraphiques.
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