MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
7. M. [U] et la société [U] [B] indiquent que la condamnation à remettre l'original du registre des mandats sous astreinte est devenue sans objet puisque la société [U] [B] a fait procéder à la reprise d'antériorité de la garantie par son nouveau garant ; qu'ils n'ont jamais détenu d'autre registre que celui, vierge, qui leur a été transmis par l'ancienne gérante de la société Alpha Syndic et qu'il leur était dès lors impossible de produire un original qui n'existait pas ; que la condamnation à restituer la carte professionnelle de la société Alpha Syndic sous astreinte est également devenue sans objet, la restitution étant intervenue le 6 juin 2024, et que les textes invoqués par la Socaf au soutien de cette prétention n'étaient au demeurant pas applicables à la dissolution par confusion de patrimoine de la société titulaire de la carte.
Les appelants contestent la condamnation au titre de la résistance abusive, en faisant valoir qu'on ne saurait leur opposer le défaut d'exécution d'une obligation impossible et qu'ils n'ont jamais refusé de transmettre les éléments qu'ils détenaient. Ils ajoutent que la Socaf, qui n'a pas effectué les contrôles réguliers de l'activité d'Alpha Syndic avant la cession des titres, a elle-même contribué à la situation qu'elle dénonce.
M. [U] et la société [U] [B] soutiennent enfin que la demande reconventionnelle de remboursement du prorata de la prime correspondant à la période du 1er août au 31 décembre 2023 est fondée, dès lors que c'est la Socaf qui a unilatéralement prononcé le retrait anticipé de sa garantie au 28 juillet 2023, en sorte que la stipulation du règlement intérieur qui fait obstacle à la restitution lorsque la cessation est notifiée par le sociétaire trop tardivement n'a pas vocation à s'appliquer.
8. La Socaf rappelle le caractère d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 et expose qu'en sa qualité de garant financier elle est tenue, en cas de cessation de garantie, de procéder à l'information individuelle des personnes ayant remis des fonds ou donné mandat de gérer leurs immeubles au titulaire de la carte professionnelle, conformément à l'article 45 du décret. Elle souligne qu'à défaut de communication du registre des mandats par la société [U] [B], elle se trouvait dans l'impossibilité d'accomplir cette obligation légale.
L'intimée indique toutefois ne plus maintenir, à hauteur d'appel, ses demandes de condamnation sous astreinte de la communication du registre des mandats et de la restitution de la carte professionnelle, dès lors que la première est devenue sans utilité par l'effet de la reprise d'antériorité consentie par la Compagnie européenne de garanties et cautions et que la seconde a été matériellement satisfaite.
La Socaf maintient cependant sa demande au titre de la résistance abusive des appelants, en faisant valoir que M. [U], professionnel aguerri du secteur immobilier depuis 2012, ne pouvait ignorer ni l'obligation légale de tenir le registre des mandats ni celle, qui s'imposait à lui après acquisition des titres d'Alpha Syndic, de reconstituer ce registre ; qu'il disposait des éléments lui permettant de le faire, ainsi qu'en témoigne son propre courrier du 18 juillet 2023.
L'intimée soutient enfin que la demande de remboursement du prorata de la prime annuelle se heurte à l'article 19 alinéa 4 de son règlement intérieur, selon lequel tout exercice est dû en totalité dès lors que la cause de la cessation de garantie n'a pas été notifiée par le sociétaire à la Socaf au plus tard le 30 septembre de l'année précédente.
Réponse de la cour
A.] Sur la demande de communication du registre des mandats
9. L'article 65 du décret du 20 juillet 1972 met à la charge du titulaire de la carte professionnelle portant la mention « [B] immobilière » ou « Syndic de copropriété » l'obligation de tenir, sous sa responsabilité, un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel. En cas de cessation de garantie, ce registre est communiqué au garant.
L'article 45 du même décret impose corrélativement au garant, en cas de cessation de garantie, d'informer individuellement, par lettre recommandée avec avis de réception, les personnes ayant donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats.
Il résulte de ces dispositions, qui revêtent un caractère d'ordre public, que l'obligation de tenue et de communication du registre des mandats poursuit une finalité de protection des mandants : permettre au garant d'accomplir, à l'égard de ceux-ci, son devoir d'information consécutif à la cessation de garantie, afin que les mandants soient mis en mesure de déclarer leurs créances éventuelles.
10. En l'espèce, la Socaf reconnaît, dans ses dernières écritures, ne plus maintenir cette demande à hauteur d'appel, en raison de l'acte de reprise d'antériorité que lui a délivré le 13 juin 2024 la Compagnie européenne de garanties et cautions, nouveau garant de la société [U] [B]. Cet acte, par lequel le nouveau garant reprend avec tous ses effets la garantie précédente, exonère la Socaf de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 45 du décret du 20 juillet 1972 et prive de tout objet la communication du registre des mandats.
11. Si, en raison de la formulation du dispositif des conclusions de l'intimée, qui demande la confirmation pure et simple du jugement, la cour ne peut constater un désistement partiel, il n'en demeure pas moins que l'extinction de l'objet de la demande commande la confirmation du jugement de ce chef et, compte tenu de ce fait nouveau, le constat de ce que cette demande n'a plus d'objet et n'est plus maintenue.
12. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société [U] [B] et M. [U] à remettre à la Socaf l'original du registre des mandats de la société Alpha Syndic sous astreinte, et la cour, y ajoutant, dira que cette demande est devenue sans objet.
B.] Sur la demande de restitution de la carte professionnelle
13. L'article 7 du décret du 20 juillet 1972 prévoit qu'en cas de cessation de la garantie financière, le titulaire de la carte professionnelle doit la restituer immédiatement à la chambre de commerce et d'industrie territoriale compétente.
14. En l'espèce, il résulte du récépissé de restitution daté du 6 juin 2024 que la carte professionnelle de la société Alpha Syndic a été remise à la chambre de commerce et d'industrie postérieurement au jugement entrepris. La Socaf reconnaît elle-même, dans le corps de ses écritures, ne plus maintenir sa demande de condamnation sous astreinte à ce titre.
15. La demande de condamnation sous astreinte à la restitution de la carte professionnelle est ainsi devenue sans objet.
16. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société [U] [B] et M. [U] à procéder à la restitution de la carte professionnelle de la société Alpha Syndic sous astreinte et la cour, y ajoutant, dira que cette demande est devenue sans objet.
C.] Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
17. Il est constant en droit que l'exercice d'une action en justice, comme la résistance opposée à une telle action, constitue un droit qui ne dégénère en faute génératrice de dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La caractérisation de l'abus suppose la démonstration de circonstances particulières excédant la simple méconnaissance d'une obligation.
Lorsque la résistance porte non sur le paiement d'une somme d'argent, mais sur l'exécution d'une obligation de faire d'origine légale, le préjudice du créancier ne se résume pas à un simple retard susceptible d'être réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, mais consiste dans l'impossibilité, pour celui-ci, de remplir ses propres obligations à l'égard des tiers.
18. En l'espèce, l'obligation à laquelle la société [U] [B] et M.