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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 28 mai 2026 — n° 24/00370

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les consorts [E] peuvent-ils obtenir le remboursement des sommes prêtées à Mme [J] [Q] [M] malgré l'absence d'écrit prouvant le prêt ?

Principe retenu

Pour établir une demande en remboursement sur le fondement de l'enrichissement injustifié, il est nécessaire de prouver l'existence d'un prêt. L'absence d'écrit ne peut être compensée que par la démonstration de l'impossibilité morale de se procurer un tel écrit, ce qui doit être prouvé par des éléments concrets.

Faits clés

  • M. [G] [E] et Mme [Z] [E] ont prêté des sommes à Mme [J] [Q] [M] à partir de septembre 2020.
  • Le montant total des sommes prêtées s'élève à 28.243,09 €.
  • Mme [J] [Q] [M] ne rembourse pas les sommes malgré plusieurs relances.
  • Les appelants n'ont pas d'écrit pour prouver le prêt, mais invoquent des liens de confiance.
  • Une attestation d'un ami a été produite, mais ne prouve pas les liens sentimentaux nécessaires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré; Condamne les appelants in solidum aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. M.[G] [E] et sa mère, Mme [Z] [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement de l'enrichissement injustifié, Mme [J] [Q] [M] pour la voir condamner à leur rembourser une somme totale de 28.243,09 €, soit 7.643,09 € à M. [E] et 20.600€ à Mme [E] représentant les sommes qu'ils indiquent lui avoir versées, à sa demande, à partir de septembre 2020 pour régler diverses dettes, somme qu'elle s'était engagée à leur rembourser, une fois passées ses difficultés financières, ce qu'elle n'a pas fait malgré plusieurs relances. 2. Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2023, le tribunal a débouté les consorts [E] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. 3. M.et Mme [E] ont formé appel le 25 janvier 2024 de la décision dont ils sollicitent l'infirmation dans leurs conclusions du 4 avril 2024 en demandant à la cour de: - Condamner Mme [J] [Q] [M] à rembourser M.[G] [E] de la somme de 7.993,09 €, et Mme [Z] [E] de la somme de 20.600,00 €, soit en tout 28.593,09 € ; - Condamner Mme [J] [Q] [M] au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 4. Mme [Q] [M] n'a pas comparu. Les conclusions des appelants lui ont été régulièrement signifiées. 5. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 6. Les consorts [E] qui fondaient leur demande en paiement devant le premier juge sur les dispositions de l'article 1303 du code civil relatives à l'enrichissement injustifié, modifient ce fondement en appel pour demander à la cour de condamner l'intimée à leur rembourser les sommes qu'ils disent lui avoir prêtées. 7. Ils précisent que s'ils ne disposent pas d'un écrit, conformément aux exigences de l'article 1359 du code civil, pour rapporter la preuve du prêt d'un montant total de 28.593,09 €, ils peuvent se prévaloir de l'impossibilité morale de se procurer un tel écrit en raison des liens sentimentaux qui unissaient l'intimée à [G] [E] et qui ont conduit ce dernier, avec sa mère, à avancer diverses sommes à Mme [Q] [M] pour l'aider à résoudre ses multiples difficultés financières sans pouvoir lui demander un écrit pour chaque versement. 8. L'article 1360 du code civil écarte l'exigence d'une preuve par écrit pour un prêt excédant 1.500 € en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, cette impossibilité pouvant résulter de l'existence de liens de parenté, d'affection ou de confiance qu'il revient de démontrer à celui qui s'en prévaut. 9. En l'espèce, pour établir les liens sentimentaux qui unissaient M.[E] à l'intimée, les appelants produisent en tout et pour tout une attestation d'un ami, M. [Y] [O], qui indique avoir rencontré sur le site 'Meetic' l'intimée qui lui avait demandé en vain une aide financière et qu'il avait mise en contact avec [G] [E] en septembre 2020, pensant que celui ci pourrait l'aider. 10. A l'évidence cette pièce, pas plus que le courrier recommandé de [G] [E] adressé à l'intimée le 25 janvier 2021 pour lui demander' la façon dont tu comptes me rembourser de la somme que je t'ai avancée pour résoudre tes difficultés' ne démontrent l'existence de liens sentimentaux, d'affection ou de confiance justifiant l'impossibilité morale de se procurer un écrit, au surplus pendant une très brève relation, au vu de la date de la plupart des versements intervenus entre le 17 et le 30 septembre 2020, à l'exception de trois virements de 400 € chacun des 8 octobre, 13 novembre et 11 décembre 2020. 11. La demande en remboursement de prêt ne peut ainsi qu'être rejetée et le jugement sera en conséquence confirmé par motifs substitués. 12. Les appelants supporteront les dépens d'appel.
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