MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du recours de la SA CREDIT LOGEMENT
9. Les appelants contestent que l'intimée exerce son recours personnel pour obtenir paiement des sommes versées à la banque au titre de son engagement de caution alors que la société CREDIT LOGEMENT agit en remboursement de la somme de 178.155,10 € payée à la société BNP PARIBAS qui lui a remis en contrepartie une quittance subrogative du 29 octobre 2021, subrogation visée dans la mise en demeure du 20 octobre 2021 adressé par la SA CREDIT LOGEMENT.
10. Toutefois, comme le fait valoir l'intimée, elle a clairement indiqué en première instance comme en appel, qu'elle avait choisi, parmi les deux recours offerts par les articles 2305 et 2306 anciens du code civil, d'exercer son recours personnel qui est indépendant du recours subrogatoire et ne permet pas au débiteur de lui opposer les éventuelles fautes du créancier principal.
11. Le jugement qui a constaté l'exercice du recours personnel de la caution, même si la mise en demeure du 20 octobre 2021 mentionnait qu'elle était subrogée dans les droits de la BNP PARIBAS, sera ainsi confirmé.
Sur le bien fondé du recours personnel
12. Au visa des dispositions de l'article 2308 du code civil, les époux [X] invoquent la perte du recours de la caution à leur égard dès lors que la SA CREDIT LOGEMENT ne justifie pas avoir été poursuivie avant de payer la banque, qu'elle a procédé au paiement sans les en informer alors qu'ils pouvaient s'opposer à la demande de la banque en faisant valoir que la déchéance du terme était irrégulière et que le contrat de prêt était affecté d'une cause de nullité.
13. L'intimée réplique qu'elle a bien informé les débiteurs le 20 octobre 2021 de ce qu'elle était appelée en garantie par la banque avant de la régler le 29 octobre 2021 et qu'en tout état de cause, les appelants ne disposaient d'aucun moyen de nature à faire déclarer la dette éteinte, cette condition, d'interprétation stricte, ne pouvant s'appliquer aux moyens invoqués.
Sur ce
14. L'article 2308 alinéa 2 ancien du code civil dispose : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura
point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».
15. La SA CREDIT LOGEMENT ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, avoir été poursuivie par la BNP PARIBAS avant de la payer et, en l'absence de preuve de l'envoi aux appelants du courrier d'information produit daté du 30 janvier 2020, la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR le 20 octobre 2021 ne constitue pas une information préalable au paiement dans la mesure où ce courrier indique aux emprunteurs que la SA CREDIT LOGEMENT est amenée à rembourser le prêt en leur lieu et place, qu'elle est désormais leur seul interlocuteur et que tout paiement devra être effectué à son ordre.
16. En conséquence, c'est de manière pertinente que le jugement a estimé que la caution présentait la situation comme si elle avait déjà effectué le paiement ou était sur le point de le faire de manière irrévocable et qu'elle avait ainsi placé devant le fait accompli les époux [X] qui n'auraient en tout cas, disposé que de quelques jours pour s'opposer au paiement en faisant valoir leur moyens de défense, le courrier recommandé reçu le 25 octobre 2021 ayant été suivi du paiement de la banque par l'intimée dès le 29 octobre 2021.
17. Toutefois, c'est aussi par d'exacts motifs adoptés par la cour, que le tribunal a considéré que malgré ce défaut d'information préalable, les époux [X] ne pouvaient se prévaloir des dispositions du texte précité en l'absence de moyen de défense pouvant permettre de faire déclarer la dette éteinte puisque:
- l'irrégularité invoquée du prononcé de la déchéance du terme ou le caractère abusif de la clause qui la prévoit peuvent affecter seulement l'exigibilité de la dette mais ne constituent pas des causes d'extinction de la dette ( Com.5 mai 2021 n° 19-21.396).
- le moyen de nullité du contrat pour violation du délai de réflexion de 10 jours est irrecevable comme atteint par la prescription quinquennale, et au surplus sans effet sur l'existence de la dette puisque la nullité du contrat de prêt n'aurait pas dispensé les emprunteurs de l'obligation de rembourser le capital emprunté.
18. Le jugement qui a reçu la SA CREDIT LOGEMENT en son recours personnel sera donc confirmé.
Sur la responsabilité contractuelle de la SA CREDIT LOGEMENT
19. Les appelants invoquent, au visa des dispositions de l'article 1231-1 du code civil (en réalité 1147 ancien du code civil applicable au litige) la faute de la société BNP PARIBAS qui ne les a pas mis en garde sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt au regard de leurs capacités financières et la faute de l'intimée qui a payé la banque à première demande sans leur permettre d'opposer à celle ci son manquement au devoir de mise en garde de sorte qu'ils réclament à la SA CREDIT LOGEMENT au titre de la perte de chance de ne pas s'engager, une réparation à hauteur de 175.000 €.
20.L'intimée réplique d'abord à juste titre que le manquement éventuel du prêteur n'est pas opposable à la caution qui exerce son recours personnel et qu'en tout état de cause, le moyen soulevé qui tend à l'octroi de dommages et intérêts, n'est pas de nature à éteindre la dette.
21, En second lieu, la SA CREDIT LOGEMENT observe à bon droit que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée par les emprunteurs avec lesquels elle n'a aucun lien de droit, le cautionnement n'emportant d'obligations contractuelles qu'entre le créancier et la caution.
22. Les demandes des appelants seront donc rejetées de ce chef.
Sur la créance de la SA CREDIT LOGEMENT
23. Les appelants contestent le caractère liquide de la créance de l'intimée faute de production d'un décompte précis et détaillé et alors que les sommes dues varient notablement selon les réclamations.
24. Il résulte cependant de la quittance de règlement du 29 octobre 2021 que l'intimée a payé à la BNP PARIBAS la somme de 177.818,17 € au titre du prêt litigieux représentant le capital restant dû à la déchéance du terme pour 152.129,61€, 22 mensualités de 1.137,76 € totalement impayées et une mensualité partiellement impayée de 657,84 €, le montant total correspondant à la somme réclamée par la BNP PARIBAS dans le courrier de déchéance du terme daté du 13 septembre 2021.
25. Il n'est pas démontré que des échéances payées auraient été omises et, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la revalorisation des échéances de 1.087,62 € à 1.137,76 € a bien été prise en compte dans le décompte final.
26. Le créance de l'intimée n'est pas autrement contestée et le jugement qui a condamné les époux [X] à lui payer la somme précitée avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021 en écartant la capitalisation sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris le rejet de la demande de délai de paiement, faute de production par les appelants du moindre élément relatif à leur situation financière actuelle.
Sur les demandes annexes
27. Les époux [X] supporteront les dépens d'appel et verseront à l'intimée une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile