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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 28 mai 2026 — n° 23/03772

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure les assureurs peuvent-ils être tenus responsables des préjudices immatériels subis par les époux dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Les assureurs peuvent être tenus responsables des préjudices immatériels subis par les assurés dans le cadre de leur contrat d'assurance, sous réserve de la preuve de la faute et du lien de causalité. La solidarité entre les assureurs peut également être engagée en cas de condamnation.

Faits clés

  • Les époux [H] ont subi un préjudice immatériel.
  • La société H Construction a été placée en liquidation judiciaire.
  • Les sociétés LCP, MMA IARD et AXA France IARD sont impliquées en tant qu'assureurs.
  • Une somme de 5.000 € a été initialement demandée par les époux [H].
  • Les sociétés LCP et MMA IARD ont été condamnées à garantir les autres assureurs à hauteur de 50% des condamnations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 juin 2023, sauf en ce qu'elle a condamné in solidum les sociétés LCP et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir les sociétés H Construction et Axa France IARD à hauteur de 70% des condamnations prononcées, les sociétés H Construction et Axa France IARD à garantir les sociétés LCP et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 30% de condamnations prononcées et a condamné les sociétés LCP, H Construction, et AXA France Iard à verser aux époux [H], ensemble, la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice immatériel ; Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne in solidum les sociétés LCP et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir les sociétés Philae, en qualité de représentante légale de la société H Construction, et Axa France IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées ; Condamne les sociétés Philae, en qualité de représentante légale de la société H Construction, et Axa France IARD à garantir les sociétés LCP et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 50% de condamnations prononcées ; Rejette la demande d'indemnisation de leur préjudice immatériel des époux [H] ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum les sociétés LCP, Philae en qualité de représentante légale de la société H Construction, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et AXA France IARD à verser à chacun des époux [H], [M] et [U] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure, soit un montant total de 6.000 € ; CONDAMNE in solidum les sociétés LCP, Philae en qualité de représentante légale de la société H Construction, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et AXA France IARD aux entiers dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Les époux [U] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], qui jouxte au nord une parcelle cadastrée, section [Cadastre 2] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation appartenant aux époux [H], et à l'est une parcelle cadastrée, section [Cadastre 3], supportant une maison d'habitation appartenant aux époux [M] ; la première parcelle surplombant les deux autres et l'ensemble étant délimité par des murs de soutènement. Les trois propriétaires ont confié à la sas LCP - le contrat professionnel (ci après LCP), exerçant une activité d'économiste de la construction, assurée auprès des sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, la réalisation de travaux de démolition du mur de soutènement au nord, d'un cabanon se trouvant sur la propriété des époux [U], et de 2,5 mètres linéaires du mur de soutènement à l'est, ainsi que la reconstruction d'un mur de soutènement avec semelle filante en L et bloc à brancher, suivant devis du 25 février 2021, accepté le 4 mars 2021 pour un montant de 50.917,96 euros. Par protocole du 1er mars 2021, ils ont convenu, entre eux, de la répartition suivante du prix : * 28.588,40 euros à la charge des époux [U], * 5.450,73 euros à la charge des époux [M], * 16.876,83 euros à la charge des époux [H]. La société LCP a sous-traité les travaux, hors études géotechnique et structurelle, à la sas H construction, ayant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, assurée auprès de la Sa Axa France iard, suivant devis du 22 mars 2021 pour un montant de 22.513,23 euros HT. Le 29 mars 2021, la société H construction a commencé la démolition du mur nord et le 30 mars 2021, ce mur s'est effondré. Trois jours plus tard, le mur de soutènement à l'est basculait sur la propriété des époux [M]. 2. Par exploit d'huissier en date du 22 juin 2021, les époux [U] ont assigné en référé les époux [M], les époux [H], les entreprises et leurs assureurs, afin d'ordonner une expertise. 3. Par ordonnance du 5 juillet 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée, et confiée à M. [J]. 4. Le rapport définitif a été déposé le 9 juin 2022. 5. Par ordonnance du 15 novembre 2022 autorisant les époux [U] ont assigné à jour fixe les époux [M], les époux [H], les entreprises et leurs assureurs, afin d'obtenir indemnisation de leur préjudice. 6. Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la résolution du contrat conclu le 4 mars 2021 entre les époux [U], les époux [M], les époux [H] et la sas LCP aux torts exclusifs de cette dernière, - ordonné en conséquence la résolution du contrat de sous-traitance conclu suivant devis du 22 mars 2021 entre la sas LCP et la sas H construction, - condamné in solidum la sas LCP et la sas H construction à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 127.063,20 euros, au titre des frais de reconstruction des murs de soutènement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - condamné la sas LCP à garantir la sas H construction à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée, - condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d'assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 9.520,35 euros au titre des frais de reprise des dégradations sur la maison des époux [U], actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu'au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION. 21. A titre liminaire, en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée. Ainsi, lorsqu'une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes 22. En l'espèce, la société Philae, faute d'avoir été représentée lors de la présente instance, est réputée s'en rapporter à la motivation de la décision attaquée. I Sur la nullité du rapport d'expertise. 23. La société appelante, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, avance que l'expert judiciaire ne l'a pas convoquée aux opérations d'expertise, n'a pas donné son accord à la dématérialisation de son rapport, n'a pas réagi à son absence à cette mesure d'instruction, n'a pas pu faire valoir ses observations ou le moindre dire et indique ne pas avoir pu produire des éléments omis par les autres parties. 24. Elle soutient que le rapport remis repose sur des constatations matériellement inexactes, des conclusions techniques erronées et que le conseil de son assureur a indiqué par erreur intervenir pour son compte. Elle déduit de l'absence du respect du contradictoire la nullité du rapport d'expertise judiciaire. 25. Les époux [M] s'opposent à cette prétention, rappelant que ce moyen n'a pas été invoqué en première instance et avant toute défense au fond, conformément à l'article 112 du code de procédure civile. De même, ils remarquent que le conseil des sociétés MMA était également celui de la société LCP, qu'il a eu connaissance de l'ensemble des éléments du dossier au fur et à mesure de l'avancement de la mesure d'expertise. 26. Les époux [U], arguant de l'article 564 du code de procédure civile, relèvent que cet argument est soulevé pour la première fois en appel et qu'il s'agit d'une demande nouvelle, alors qu'elle devait être soulevée in limine litis, qu'il n'est donc pas recevable. Sur le fond, ils affirment que la société LCP était représentée par un conseil, que le principe du contradictoire n'a pas été violé, qu'elle a produit de nombreux dires qui n'ont pas été pris en compte par l'expert lors de son rapport. 27. Les consorts [H], les sociétés AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n'ont pas conclu sur ce point. *** Sur ce : 28. ll résulte de l'article 112 du code de procédure civile que 'La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.' 29. La cour constate que lors de l'instance devant le premier juge, la société LCP, qui avait connaissance du rapport d'expertise, n'a pas soulevé la nullité de ce dernier et a fait valoir ses arguments au fond. Ce moyen sera donc rejeté. 30. A titre superfétatoire, il sera observé au fond que la société LCP ne saurait au surplus remettre en cause le fait qu'elle a été représentée régulièrement par un conseil initialement lors des opérations d'expertise et qu'il lui appartenait, si ce dernier a vu son mandat remis en cause par ses soins, non seulement de se manifester auprès de l'expert, mais également d'informer ce dernier pendant ses opérations de la difficulté rencontrée, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. De surcroît, il sera relevé que ce même conseil a produit des dires avec des pièces émanant de ses services auxquels il a été répondu lors des conclusions par l'expert (pièce 14 des époux [U]). L'argumentation n'est donc pas davantage fondée au fond. II Sur la résolution du contrat du 4 mars 2021. 31. La société appelante, au visa des articles 1101 et 1217 du code civil conteste que sa responsabilité soit engagée au titre de l'effondrement du mur de soutènement et de séparation Nord des parcelles [U]/[H], de l'existence d'un tas de déblais et de l'écrasement des regards des descentes d'eaux pluviales sur la parcelle [U], de l'instabilité du talus Nord sur la parcelle [H], des impacts et fissures sur la maison des consorts [H], de la dégradation de la structure de l'auvent de la maison des époux [M] et de sa démolition pour mettre en place un étançon, de la présence d'étaiement sur la façade ouest de la maison des consorts [M]. 32. Elle dénonce le fait que le mur de soutènement et les deux autres murs séparatifs menaçaient de s'effondrer par avance, outre que le mur objet du litige ne s'est pas effondré, mais a été déposé conformément au contrat. 33. S'agissant du tas de déblais, de l'écrasement des descentes d'eaux pluviales des époux [U] et de l'instabilité du talus Nord sur la parcelle [H], elle se prévaut de ce que ses clients se sont opposés à toute solution amiable alors qu'elle aurait pu remettre en état ces désordres dans le cadre des travaux, ce qui a aggravé le préjudice adverse selon ses dires. 34. Elle conteste tout abandon de chantier, indiquant avoir proposé des solutions conservatoires et provisoires afin d'éviter l'aggravation des effondrements, notamment par la préconisation de fourniture d'étaiement et la démolition du cabanon existant dès avant le début du chantier, mais refusée par les experts amiables et les donneurs d'ordre. 35. Elle précise que les travaux ne devaient pas débuter avant une étude des sols complète, mais que ceux-ci ont néanmoins démarré. *** Sur ce : 36. L'article 1217 du code civil dispose 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' 37. La cour constate que l'expert judiciaire (page 33 de son rapport du 9 juin 2022) mentionne que l'effondrement du mur Nord sur lequel la société H Construction du 30 mars 2021 et le basculement du mur Est vers la propriété [M] le 2 avril suivant trouvent leur cause dans le mode opératoire et les moyens mis en oeuvre par cet intervenant, les passages d'engins et vibrations ayant déstabilisé ces ouvrages. 38. Il résulte de ces éléments que les effondrements précités et leurs conséquences, en ce qu'ils découlent non de la situation antérieure, mais bien de l'intervention du sous-traitant et de l'absence de préparation suffisante et de suivi du chantier par la société LCP, ne saurait résulter de l'état initial des lieux. En effet, si les travaux commandés avaient pour but de remédier à une situation obérée des deux murs de soutènement objets du litige, l'ensemble des sachants, que ce soit lors des rapports judiciaires ou amiables, soulignent que seule l'intervention inadaptée de la société H Construction explique les chutes précitées en ce qu'elle en constitue l'élément déclencheur, les mesures proposées par ses soins ayant pour but d'éviter un effondrement au vu de l'état existant et non du fait des travaux envisagés par ses soins. 39. Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, l'entrepreneur étant débiteur d'une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice et sans porter atteinte aux avoisinants, la société LCP ne pouvant à ce titre faire valoir une cause étrangère exonératoire, le contrat conclu le 22 mars 2021 sera résilié à ses torts, de même que celui conclu entre cet entrepreneur et la société H Construction, sous traitant, par voie de conséquence. Dès lors, la contestation sera rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef. III Sur la responsabilité des sociétés LCP et H Construction. 40.
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