MOTIFS DE LA DÉCISION.
21. A titre liminaire, en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée.
Ainsi, lorsqu'une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes
22. En l'espèce, la société Philae, faute d'avoir été représentée lors de la présente instance, est réputée s'en rapporter à la motivation de la décision attaquée.
I Sur la nullité du rapport d'expertise.
23. La société appelante, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, avance que l'expert judiciaire ne l'a pas convoquée aux opérations d'expertise, n'a pas donné son accord à la dématérialisation de son rapport, n'a pas réagi à son absence à cette mesure d'instruction, n'a pas pu faire valoir ses observations ou le moindre dire et indique ne pas avoir pu produire des éléments omis par les autres parties.
24. Elle soutient que le rapport remis repose sur des constatations matériellement inexactes, des conclusions techniques erronées et que le conseil de son assureur a indiqué par erreur intervenir pour son compte.
Elle déduit de l'absence du respect du contradictoire la nullité du rapport d'expertise judiciaire.
25. Les époux [M] s'opposent à cette prétention, rappelant que ce moyen n'a pas été invoqué en première instance et avant toute défense au fond, conformément à l'article 112 du code de procédure civile. De même, ils remarquent que le conseil des sociétés MMA était également celui de la société LCP, qu'il a eu connaissance de l'ensemble des éléments du dossier au fur et à mesure de l'avancement de la mesure d'expertise.
26. Les époux [U], arguant de l'article 564 du code de procédure civile, relèvent que cet argument est soulevé pour la première fois en appel et qu'il s'agit d'une demande nouvelle, alors qu'elle devait être soulevée in limine litis, qu'il n'est donc pas recevable.
Sur le fond, ils affirment que la société LCP était représentée par un conseil, que le principe du contradictoire n'a pas été violé, qu'elle a produit de nombreux dires qui n'ont pas été pris en compte par l'expert lors de son rapport.
27. Les consorts [H], les sociétés AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n'ont pas conclu sur ce point.
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Sur ce :
28. ll résulte de l'article 112 du code de procédure civile que 'La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.'
29. La cour constate que lors de l'instance devant le premier juge, la société LCP, qui avait connaissance du rapport d'expertise, n'a pas soulevé la nullité de ce dernier et a fait valoir ses arguments au fond. Ce moyen sera donc rejeté.
30. A titre superfétatoire, il sera observé au fond que la société LCP ne saurait au surplus remettre en cause le fait qu'elle a été représentée régulièrement par un conseil initialement lors des opérations d'expertise et qu'il lui appartenait, si ce dernier a vu son mandat remis en cause par ses soins, non seulement de se manifester auprès de l'expert, mais également d'informer ce dernier pendant ses opérations de la difficulté rencontrée, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. De surcroît, il sera relevé que ce même conseil a produit des dires avec des pièces émanant de ses services auxquels il a été répondu lors des conclusions par l'expert (pièce 14 des époux [U]). L'argumentation n'est donc pas davantage fondée au fond.
II Sur la résolution du contrat du 4 mars 2021.
31. La société appelante, au visa des articles 1101 et 1217 du code civil conteste que sa responsabilité soit engagée au titre de l'effondrement du mur de soutènement et de séparation Nord des parcelles [U]/[H], de l'existence d'un tas de déblais et de l'écrasement des regards des descentes d'eaux pluviales sur la parcelle [U], de l'instabilité du talus Nord sur la parcelle [H], des impacts et fissures sur la maison des consorts [H], de la dégradation de la structure de l'auvent de la maison des époux [M] et de sa démolition pour mettre en place un étançon, de la présence d'étaiement sur la façade ouest de la maison des consorts [M].
32. Elle dénonce le fait que le mur de soutènement et les deux autres murs séparatifs menaçaient de s'effondrer par avance, outre que le mur objet du litige ne s'est pas effondré, mais a été déposé conformément au contrat.
33. S'agissant du tas de déblais, de l'écrasement des descentes d'eaux pluviales des époux [U] et de l'instabilité du talus Nord sur la parcelle [H], elle se prévaut de ce que ses clients se sont opposés à toute solution amiable alors qu'elle aurait pu remettre en état ces désordres dans le cadre des travaux, ce qui a aggravé le préjudice adverse selon ses dires.
34. Elle conteste tout abandon de chantier, indiquant avoir proposé des solutions conservatoires et provisoires afin d'éviter l'aggravation des effondrements, notamment par la préconisation de fourniture d'étaiement et la démolition du cabanon existant dès avant le début du chantier, mais refusée par les experts amiables et les donneurs d'ordre.
35. Elle précise que les travaux ne devaient pas débuter avant une étude des sols complète, mais que ceux-ci ont néanmoins démarré.
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Sur ce :
36. L'article 1217 du code civil dispose 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
37. La cour constate que l'expert judiciaire (page 33 de son rapport du 9 juin 2022) mentionne que l'effondrement du mur Nord sur lequel la société H Construction du 30 mars 2021 et le basculement du mur Est vers la propriété [M] le 2 avril suivant trouvent leur cause dans le mode opératoire et les moyens mis en oeuvre par cet intervenant, les passages d'engins et vibrations ayant déstabilisé ces ouvrages.
38. Il résulte de ces éléments que les effondrements précités et leurs conséquences, en ce qu'ils découlent non de la situation antérieure, mais bien de l'intervention du sous-traitant et de l'absence de préparation suffisante et de suivi du chantier par la société LCP, ne saurait résulter de l'état initial des lieux. En effet, si les travaux commandés avaient pour but de remédier à une situation obérée des deux murs de soutènement objets du litige, l'ensemble des sachants, que ce soit lors des rapports judiciaires ou amiables, soulignent que seule l'intervention inadaptée de la société H Construction explique les chutes précitées en ce qu'elle en constitue l'élément déclencheur, les mesures proposées par ses soins ayant pour but d'éviter un effondrement au vu de l'état existant et non du fait des travaux envisagés par ses soins.
39. Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, l'entrepreneur étant débiteur d'une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice et sans porter atteinte aux avoisinants, la société LCP ne pouvant à ce titre faire valoir une cause étrangère exonératoire, le contrat conclu le 22 mars 2021 sera résilié à ses torts, de même que celui conclu entre cet entrepreneur et la société H Construction, sous traitant, par voie de conséquence.
Dès lors, la contestation sera rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
III Sur la responsabilité des sociétés LCP et H Construction.
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