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FAITS ET PROCÉDURE :
1. Par acte notarié du 12 février 2019, M. [R] [P] et Mme [R] [Y], épouse [P], se sont engagés auprès de M. [A] [Z] et Mme [U] [Z], son épouse, à leur vendre un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 6] et moyennant le prix de 270 000 euros.
Une promesse de vente insérée dans l'acte stipulait que le coût total de la vente serait payé par les fonds personnels des bénéficiaires à hauteur de 50 000 euros, et au moyen d'un emprunt de 220 000 euros.
A ce titre, la promesse de vente a été conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les bénéficiaires et pour une durée expirant le 31 juillet 2020.
Une indemnité d'immobilisation d'un montant de 25 000 euros a été versée par les bénéficiaires aux époux [P].
Par un avenant, en date du 5 juillet 2020, en raison de l'absence de réponse de la banque, les parties ont convenu de repousser la date d'expiration de la promesse de vente au 30 septembre 2020.
Le 25 septembre 2020, le notaire des époux [Z] a informé le notaire des vendeurs que le prêt était en cours de finalisation.
Les époux [P] ont ensuite informé les époux [Z] du fait que la promesse était devenue caduque après le 30 septembre 2020.
2. Par actes en date du 9 février 2021, les époux [Z] ont assigné les époux [P] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de les voir condamner à leur restituer la somme de 25 000 euros versée au titre de l'indemnité d'immobilisation.
3. Mme [Z] étant décédée le 12 novembre 2021, une ordonnance en date du 25 novembre 2021 a constaté l'interruption de l'instance.
4. M. [T] [Z], M. [L] [Z] et M. [D] [Z], héritiers de Mme [Z] ont adressé des conclusions de reprise d'instance et d'intervention volontaire.
5. Par jugement du 09 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- constaté que la promesse de vente signée le 12 février 2019 entre les époux [P], vendeurs, et les époux [Z], acquéreurs, était devenue caduque le 30 septembre 2020 en raison de la non réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt par les acquéreurs,
en conséquence,
- condamné solidairement les époux [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 25 000 euros à titre de remboursement de I'indemnité d'immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
- ordonné que l'indemnité d'immobilisation de 25 000 euros consignée en la comptabilité de Maître [K] [F], notaire à [Localité 6], serait remise intégralement aux consorts [Z],
- débouté les époux [P] de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner les consorts [Z] à leur verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum les époux [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [P],
- rappelé que la présente décision est assortie de l' exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [P] aux dépens.
6. Les époux [P] ont relevé appel du jugement le 12 mai 2023.
7. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 07 juillet 2023, ils demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1304-2 et 1304-3 du code civil, et de l'article L.313-41 du code de la consommation de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il :
- a constaté que la promesse de vente signée le 12 février 2019 entre eux, vendeurs, et les époux [Z], acquéreurs, est devenue caduque le 30 septembre 2020 en raison de la non réalisation de la condition suspensive de l'obtention de leur prêt,
en conséquence,
- les a solidairement condamnés à payer à M. [A] [Z], M. [L] [Z] et M.