MOTIFS
Sur le retard de livraison et la responsabilité de Bouygues Immobilier
10. Le tribunal a jugé qu'à l'exception des causes légitimes de suspension qui étaient justifiées en l'espèce pour un total de 34 jours, il persistait un retard injustifié de quinze jours.
11. Les appelantes reprochent à la société Bouygues Immobilier de ne pas avoir respecté le délai de livraison prévu au contrat de réservation, puis à l'acte authentique. Elles soutiennent que ce retard engage la responsabilité contractuelle du promoteur qui en outre ne démontre pas l'existence d'une cause légitime de suspension qui revêt les caractéristiques de la force majeure. Dès lors, la société Bouygues Immobilier ne peut se soustraire des termes du contrat de réservation et doit être tenue pour responsable en ce qu'elle a manqué à son obligation de loyauté.
12. La société Bouygues Immobilier oppose que le délai de livraison définitif figure dans l'acte authentique du 8 décembre 2017, soit le 30 juin 2019, et que le retard de livraison (3 septembre 2019) est justifié par une cause légitime de suspension, à savoir des intempéries d'une durée de 34 jours ouvrés, attestées par le maître d''uvre.
Sur ce
13. En matière de vente en l'état futur d'achèvement, le promoteur est tenu d'une obligation de résultat quant au respect du délai de livraison. Toutefois, les parties peuvent convenir de clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, sous réserve qu'elles ne privent pas de sa substance l'obligation essentielle du promoteur.
14. En l'espèce, si le contrat de réservation prévoyait une date de livraison au 31 décembre 2018, en définitive l'acte de vente du 8 décembre 2017 fixe expressément la date de livraison au 30 juin 2019.
15. C'est bien ce dernier acte qui a été accepté par les parties qui détermine la seule date de livraison contractuelle ainsi que le premier juge l'a exactement apprécié.
En effet, le contrat de réservation, antérieur, qui n'est qu'un avant contrat, ne saurait prévaloir sur l'acte authentique, qui constitue la loi des parties.
16. Par ailleurs, la société Bouygues Immobilier justifie d'une cause légitime de suspension des travaux, à savoir des intempéries, qui ont retardé le chantier de 34 jours ouvrés.
Cette cause, bien que ne présentant pas les caractères de la force majeure, est prévue au contrat et ne saurait engager la responsabilité du promoteur dès lors qu'elle est attestée et qu'elle a effectivement retardé les travaux.
17. En l'espèce, conformément à l'acte de vente, le maître d'oeuvre a régulièrement attesté d'un tel fait qui ne saurait être dés lors être remis en cause alors qu'il n'est nullement besoin aux termes de la convention de démontrer pour l'intimé ainsi que le réclame les appelantes, le lien de causalité entre les jours d'intempéries et les retards pris dans le chantier.
18. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a justement considéré que le retard de livraison effectif, hors cause légitime, n'était que de 15 jours ouvrés (du 19 août au 3 septembre 2019).
19. Ce retard limité ne saurait constituer un manquement grave à l'obligation de livraison dans les délais.
20. En conséquence, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, à bon droit, limité l'indemnisation du préjudice financier de Mme [Z] [U] aux seuls intérêts intercalaires et frais d'assurance à compter du 19 août 2019.
21. Dès lors il y a lieu de le confirmer.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
22. Mme [Z] [U] demande une indemnisation de 5 850 € au titre du préjudice de jouissance, arguant qu'elle a dû louer un logement pour sa mère pendant le retard de livraison.
23. Toutefois, un tel préjudice de jouissance suppose la démonstration d'une privation effective de l'usage du bien.
24. Or Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'un bail ou d'un loyer effectivement payé pour un logement de substitution.
25. Par ailleurs, la valeur locative invoquée (630-650 €/mois) ne saurait, à elle seule, fonder une indemnisation en l'absence de justificatifs.
26. En outre, Mme [U] sollicite 3 000 € au titre du préjudice moral, en raison de son état d'anxiété lié au retard de livraison et à sa grossesse à risque.
27. Cependant, le préjudice moral doit être certain, direct et personnel.
28. Or, Mme [U] ne produit aucun certificat médical ni élément probant attestant d'un préjudice moral distinct de la simple contrariété liée à un retard de livraison.
29. Dans ces conditions, sa demande ne peut être accueillie ;
Sur les demandes de Madame [L] [U]
30. Mme [L] [U], tiers au contrat de vente, demande réparation de son préjudice de jouissance et moral, arguant que le retard de livraison l'a contrainte à supporter des frais de logement et de déménagement.
31. Toutefois, un tiers au contrat ne peut invoquer la responsabilité contractuelle, mais seulement la responsabilité délictuelle de l'un des contractants.
Ainsi, pour engager la responsabilité délictuelle du promoteur, il appartient à Mme [L] [U] de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
32. Or, Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain et direct.
33. Elle ne justifie ni d'un bail en cours, ni de frais de déménagement engagés, ni d'une intention d'emménager à la date initialement prévue.
34. En conséquence, ses demandes doivent, par suite, être rejetées.
Sur la garantie biennale et les réserves
35. Mme [Z] [U] sollicite 1 513,90 € au titre de la garantie biennale pour l'absence de dispositif de chauffage à la livraison.
Il convient de rappeler que la garantie biennale couvre les éléments d'équipement dissociables.
36. Toutefois, l'absence de réserve à la réception ou dans le mois suivant la livraison prive Mme [U] du droit de se prévaloir de ce manquement.
37. En outre, les autres réserves (peinture, rouille) n'ont été signalées que six mois après la réception si bien qu'elles ne peuvent plus être invoquées.
Sur l'obligation précontractuelle d'information
38. Mme [U] reproche également à la société Bouygues Immobilier d'avoir sous-estimé le délai de livraison dans le contrat de réservation.
39. Cependant, le contrat de réservation n'a qu'une valeur préparatoire quand l'acte authentique, signé en pleine connaissance de cause, fixe définitivement les droits et obligations des parties.
40. Aussi, Mme [U] ne démontre pas que le promoteur aurait manqué à son obligation d'information ou de conseil au moment de la signature de l'acte authentique alors que le retard de livraison de quinze jours n'est pas significatif pour constituer une faute grave de la société Bouygues Immobilier.
41. En conséquence, Mme [U] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
42. Les appelantes qui succombent seront condamnées aux dépens d'appel.
43. Par ailleurs, elles seront condamnées in solidum à verser à l'intimée la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.