Cour d'appel, chambre sociale section b, 28 mai 2026 — n° 23/00855
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [R] [U] peut-il contester la décision de la CPAM de la Gironde concernant l'indu de facturation ?
Principe retenu
La contestation d'une décision de la CPAM doit être effectuée dans les délais impartis et peut être portée devant le tribunal judiciaire. La CPAM peut notifier un indu en cas d'anomalies de facturation.
Faits clés
- M. [R] [U] a été notifié d'un indu de 13 863,13 euros par la CPAM de la Gironde.
- Il a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
- La CPAM a réduit le montant de l'indu à 13 119,10 euros après une nouvelle notification.
- Le recours amiable a été rejeté par la CPAM le 18 mai 2021.
- M. [R] [U] a saisi le tribunal judiciaire pour contester la décision de rejet.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt avant dire droit du 22 mai 2025 qui a notamment :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] [U] de ses demandes d'annulation de l'indu,
- dit que la somme de 2 641,80 euros a été indument versée à M. [R] [U] au titre de prescriptions médicales non datées,
Infirme pour le surplus le jugement prononcé le 20 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Valide la notification d'indu adressée par la CPAM de la Gironde à M.[U] le 10 février 2021 pour un montant ramené à 6 092,66 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal,
Condamne en conséquence M. [U] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de
6 092,66 euros avec intérêts au taux légal,
Condamne M.[U] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1000 euros augmentée des intérêts de droit au titre de la pénalité financière,
Condamne M.[U] aux dépens,
Condamne M.[U] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[U] de sa propre demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [U], exerçant à titre libéral une activité de masseur kinésithérapeuthe a fait l'objet d'une vérification administrative de sa facturation par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde).
Par courrier du 1er décembre 2020, la CPAM de la Gironde lui a notifié un indu d'un montant de 13 863,13 euros relatif à des anomalies de facturations concernant la période de soins du 1er janvier 2018 au 27 janvier 2020.
Le 2 février 2021, M. [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde.
Par un second courrier du 10 février 2021 remplaçant le précédent, la CPAM de la Gironde lui a notifié un indu d'un montant de 13 119,10 euros au titre d'anomalies de facturations précitées sur la période du 7 février 2018 au 22 janvier 2020.
Le 12 avril 2021, M. [U] a de nouveau contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde.
Par une décision explicite du 18 mai 2021, ce recours a été rejeté et la CPAM de la Gironde a poursuivi le recouvrement pour le montant total de 13 119,10 euros.
Par requête reçue le 3 juin 2021, M. [U] a contesté la décision explicite de rejet du 18 mai 2021 (RG n° 21/00728) ainsi que la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde (RG n° 21/00729) devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Entre temps, par décision du 18 octobre 2021, la CPAM de la Gironde lui a notifié une pénalité financière d'un montant de 3 000 euros.
Par requête reçue le 16 décembre 2021, M. [U] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n° 21/01593).
Le 4 février 2022, les trois recours ont été joints par mention au dossier.
Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- débouté M. [U] de ses demandes d'annulation de l'indu notifié par la CPAM de la Gironde en raison d'une illégalité de la procédure suivie par la caisse,
- validé la notification d'indu adressée par la CPAM de la Gironde à M. [U] le 10 février 2021 pour un montant ramené à 2 641,80 euros,
- condamné en conséquence M. [U] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 2 641,80 euros avec intérêts au taux légal,
- annulé la notification de pénalité financière adressée par la CPAM de la Gironde à M. [U] le 18 octobre 2021 pour un montant de 3 000 euros,
- dit n'y avoir lieu de condamner M. [U] au paiement d'éventuels frais de signification et d'exécution,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- débouté M. [U] de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Par lettre recommandée du 15 février 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 22 mai 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] [U] de ses demandes d'annulation de l'indu,
- dit que la somme de 2 641,80 euros a été indument versée à M. [R] [U] au titre de prescriptions médicales non datées,
- avant dire droit sur les autres dispositions du jugement déféré,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 novembre 2025 à 9 heures,
- ordonné à la CPAM de la Gironde de procéder à un nouveau calcul de l'indu dû par M. [R] [U] en tenant compte, tel qu'explicité dans l'arrêt, de :
-la précision ou non dans la prescription par le médecin du contenu de la séquence ou la technique à utiliser pour les séances, ou l'interdiction d'une technique précise,
-la précision ou non dans la prescription par le médecin du caractère urgent du traitement ou la réalisation des séances à domicile,
- invité M. [R] [U] à formuler toute observation sur ce chiffrage,
- sursis à statuer dans l'attente sur le surplus des demandes des parties,
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les prescriptions modifiées et/ou surchargées
Moyens des parties
La CPAM reprend les moyens qu'elle avait déjà développés devant la cour d'appel lors de l'audience initiale. Elle fait valoir que M. [U] a modifié lui - même des prescriptions ; des ratures et/ou des surcharges étant présentes sur de multiples prescriptions médicales, notamment des ajouts des mentions "en piscine" ou "en balnéothérapie" sans indication sur l'ordonnance d'une prise de contact avec le médecin et sans que M.[U] n'ait sollicité une autre ordonnance du médecin, corrigeant l'erreur pour l'avenir.
Elle précise qu'elle ne conteste pas le fait que le masseur - kinésithérapeute puisse utiliser la balnéothérapie.
Elle indique qu'elle maintient sa position en l'absence de toute autorité de la chose jugée s'attachant aux chefs du dispositif de l'arrêt avant dire droit au titre des prescriptions modifiées et/ou surchargées et réclame la restitution de la somme de 10 477,30 euros qu'elle estime avoir versée à tort au praticien.
Subsidiairement, compte tenu de l'injonction que lui a faite l'arrêt avant dire droit de recalculer sa créance en fonction des principes dégagés par la cour, elle produit de nouveaux décomptes établis sous forme de nouveaux tableaux aux termes desquels elle sollicite la somme de 6092, 66 euros se décomposant comme suit : 2 218.02 € au titre des modifications d'ordonnances et 3 874,64 € au titre des dates de prescription absentes, dont 2 641,80 € déjà validé par la cour .
M. [U] reprend les moyens qu'il avait développés devant la cour lors de la première audience.
Il rappelle le principe d'autonomie du masseur-kinésithérapeute qui est libre du choix des techniques utilisées pour le traitement, notamment les techniques de kinébalnéothérapie. Il reconnaît avoir rajouté sur certaines prescriptions la mention "piscine" ou "balnéothérapie" mais ces rajouts n'ont, selon lui, aucune incidence sur le fait qu'il a réalisé des soins, étant libre du choix des techniques utilisées pour le traitement prescrit dès lors que le médecin prescripteur n'avait pas précisé la technique à utiliser.
Il considère que sa facturation répond aux prescriptions de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) et que de ce fait, les soins prodigués doivent donner lieu à remboursement.
Il précise en outre que sur les plus de 293 pages de prescriptions transmises à la cour par la CPAM, seulement 47 présentent effectivement des ajouts soit à peine 16% de l'ensemble des prescriptions versées.
Il relève que la CPAM méconnait l'autorité de la chose jugée en indiquant qu'elle maintient sa position en réclamant la restitution de la somme de 10477,30 euros versée à tort dès lors que la cour avait tranché la question litigieuse et avait reconnu sa liberté d'utiliser la balnéothérapie en l'absence de précision dans la prescription. Il en conclut que la demande formée à titre principal doit être déclarée irrecevable ou à tout le moins rejetée.
Il soutient que la demande en répétition d'indû formulée par la CPAM de la Gironde doit être rejetée lorsqu'elle se fonde sur des prescriptions médicales comprenant les termes de ' physiothérapie' ou ' rééducation'.
Réponse de la cour
Sur l'autorité de la chose jugée
Il convient de rappeler que la cour d'appel dans le dispositif de son arrêt avant dire droit:
* a tranché :
- le point relatif aux demandes d'annulation de l'indû présentées par M.[U] en confirmant le jugement attaqué qui avait débouté le professionnel de santé de ses demandes formées de ce chef,
- le point relatif au versement indû par les services de la CPAM de la somme de 2641,80 euros à M.[U] au titre des prescriptions médicales non datées en jugeant que ce paiement avait été fait indûment.
* a ordonné la réouverture des débats sur le surplus de l'indû afin que la CPAM reprenne ses comptes en fonction des directives qu'elle lui donnait.
Il en résulte donc que la cour a validé l'indû mis à la charge de M.[U] au titre des prescriptions non datées à hauteur de la sommes de 2641,80 euros.
Elle reste devoir trancher le sort des indûs réclamés à M.[U] au titre des prescriptions modifiées et/ou surchargées.
Aucune autorité de la chose jugée ne s'attache à ce chef du dispositif de l'arrêt avant dire droit dans la mesure où la cour n'a rien tranché à ce titre et s'est borné à ordonner la réouverture des débats afin de demander à la CPAM de recalculer sa créance selon les règles qu'elle dégageait.
Aucune autorité de la chose jugée ne s'attache aux motifs de la décision qui justifient la réouverture des débats en application de l'article 608 du code de procédure civile.
La demande de la CPAM de la Gironde est donc recevable.
Sur le fond
Après avoir rappelé :
- l'article 5 des dispositions de la NGAP
- l'articles L. 4321-1, R. 4321-59, R. 4321-5, R. 4321-7 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige
- l'arrêté du 22 février 2000 qui a modifié l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, singulièrement les masseurs-kinésithérapeutes
- le point 6 de la circulaire CNAMTS du 2 mars 2001
- le guide pratique de la NGAP en masso-kinésithérapie réalisé par la commission paritaire régionale des masseurs-kinésithéraeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes
- l'article 5 des dispositions générales et du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels,
la cour en a conclu que :
-le masseur-kinésithérapeute est libre d'utiliser la balnéothérapie pour la mise en oeuvre des séances de rééducation prescrites à la condition que la prescription ne précise pas le contenu de la séquence ou la technique à utiliser pour ces séances,
-en cas de précisions par le médecin sur la prescription du contenu de la séquence, de la technique à utiliser ou la précision de l'interdiction d'une technique par le médecin, ces prescriptions s'imposent au masseur-kinésithérapeute qui ne peut utiliser la technique qu'il désire de sa propre initiative,
-certaines mentions, telles que le caractère urgent du traitement, la mention de la réalisation à domicile de la séance et les transports relèvent de la compétence exclusive du médecin et ne peuvent être remises en question par le masseur-kinésithérapeute de son propre chef,
-dans l'hypothèse des deux dernières situations évoquées ci-dessus, si le masseur-kinésithérapeute désire utiliser une technique particulière comme la balnéothérapie, ou considère que le patient peut se rendre à son cabinet pour suivre des séances de balnéothérapie en lieu et place d'un soin à domicile, il doit expressément solliciter du médecin prescripteur une modification de la prescription.
En analysant ensuite les ordonnances qui lui avaient été transmises par la CPAM, elle a relevé que :
- certaines prescriptions manquaient, notamment l'ordonnance du 6 mai 2019 concernant Mme [M] (pièce n° 13-1 de la CPAM) ou l'ordonnance du 20 octobre 2018 concernant Mme [P] (pièce n° 13-11 de la CPAM).
Elle a constaté de ce fait que les absences de pièces justificatives ne lui permettaient pas de chiffrer exactement le montant de l'indu dû par M. [U] du chef des prescriptions modifiées et/ou surchargées.
Elle a en conséquence ordonné la réouverture des débats.
Contrairement à ce que la CPAM soutient au principal, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que M.[U] ne pouvait pas - au vu des dispositions législatives et réglementaires rappelées - utiliser la balnéothérapie pour la mise en oeuvre des séances de rééducations prescrites dès lors que la prescription ne précisait pas le contenu de la séquence ou la précision de l'interdiction d'une technique par le médecin.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande principale en paiement de la somme de 13 119,10 euros en principal augmentée des intérêts.
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