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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 28 mai 2026 — n° 22/01322

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [R] [Z] et [Q] [U] ont-ils acquis par prescription la propriété d'un chemin rural ?

Principe retenu

La prescription acquisitive permet à un propriétaire d'acquérir la propriété d'un bien par la possession continue et non équivoque pendant une durée déterminée. En l'espèce, la cour a confirmé que les époux [R] [Z] et [Q] [U] ont acquis par prescription la propriété du chemin rural.

Faits clés

  • Les époux [R] [Z] et [Q] [U] sont propriétaires de parcelles depuis le 1er octobre 2010.
  • Un différend a surgi concernant la délimitation des parcelles et l'existence d'un chemin rural.
  • Les époux [Z] ont assigné la commune et d'autres propriétaires pour expertise et bornage.
  • Un géomètre-expert a été désigné pour proposer la délimitation des parcelles.
  • Le tribunal a statué en faveur des époux [Z] sur la propriété du chemin rural.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 10 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que M. [R] [Z] et Mme [Q] [U] épouse [Z] ont acquis par prescription la propriété du chemin rural dont l'assiette est tracée en couleur orange sur plan d'état des lieux - proposition de délimitation dressé par M. [O] [P] et annexé à son rapport d'expertise du 3 février 2016 ; Dit que les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dont sont propriétaires M. [R] [Z] et Mme [Q] [U] épouse [Z] au [Adresse 6] à [Localité 1] (Gironde) sont délimitées au sud et à l'ouest par les points A, B, C, D, E, F, G, H figurant au plan d'état des lieux - proposition de délimitation dressé par M. [O] [P] et annexé à son rapport d'expertise du 3 février 2016, et que la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7] dont sont propriétaires M. [I] [B] et Mme [X] [B] est délimitée à l'est par les points E, F, G, H de ce plan ; Condamne la commune de [Localité 1], M. [W] [J], Mme [N] [V] épouse [J], M. [I] [B] et Mme [X] [B] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire ; Condamne la commune de [Localité 1], M. [W] [J], Mme [N] [V] épouse [J], M. [I] [B] et Mme [X] [B] à payer à M. [R] [Z] et Mme [Q] [U] épouse [Z] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la commune de [Localité 1], M. [W] [J], Mme [N] [V] épouse [J], M. [I] [B] et Mme [X] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure M. [R] [Z] et Mme [Q] [U] son épouse sont propriétaires depuis le 1er octobre 2010 de parcelles situées au [Adresse 6] à [Localité 1] (Gironde), cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. M. [W] [J] et Mme [N] [V] épouse [J] sont propriétaires de la parcelle B [Cadastre 6] située au sud des parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 3]; à l'ouest des parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 4] et B [Cadastre 6] se trouve la parcelle B [Cadastre 7] qui appartient à M. [I] [B] et Mme [X] [B]. La parcelle B [Cadastre 5] est jouxtée au nord par la parcelle B [Cadastre 8] appartenant à la SCI du Cabanon. À la suite d'un différend les opposant aux époux [B] sur la délimitation des parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 7] ainsi qu'à la commune de [Localité 1] sur l'existence d'un chemin rural longeant leurs parcelles, les époux [Z] ont, par acte d'huissier en date du 12 mai 2014, fait assigner la commune de [Localité 1], les époux [B], les époux [J] et la SCI du Cabanon devant le tribunal d'instance de Libourne aux fins d'expertise et de bornage. Par jugement du 14 janvier 2015, le tribunal d'instance de Libourne a désigné M. [O] [P], géomètre-expert, aux fins de proposer la délimitation de l'ensemble des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 février 2016. Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Libourne, saisi sur décision d'incompétence du tribunal d'instance qui a considéré que l'action des époux [Z] constituait en réalité une action en revendication, a : - dit que le rapport d'expertise a constaté l'existence du chemin et son emprise matérielle et fixé son assiette passant par les points A', B', C', D', E', F' ; - dit que les époux [Z] n'ont pas bénéficié de l'usucapion sur une partie de ce chemin et constaté qu'il a, depuis la décision du 16 décembre 2003, le caractère d'une voie communale inaliénable ; - s'agissant de la parcelle [Cadastre 7], dit que la délimitation de la parcelle sera celle cadastrale, suivant le plan établi par l'expert, et qu'elle aura une contenance de 51 ares et 71 centiares ; - condamné les époux [Z] à payer à la commune de [Localité 1], aux époux [B], aux époux [J], la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des prétentions des parties ; - condamné les époux [Z] aux dépens comprenant les frais d'expertise. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'il ressortait du rapport d'expertise que le [Adresse 7] existait, que les époux [Z], qui ne pouvaient l'ignorer, ne le contestaient pas, qu'à supposer que ce chemin soit rural ils n'avaient pu bénéficier de l'usucapion avant le 16 décembre 2003, date de son classement en chemin communal, puisque, d'une part, ils avaient demandé le 10 janvier 2014 son achat partiel, ce qui s'opposait à ce qu'ils se soient considérés comme des propriétaires et comportés comme tels ainsi que le prévoit l'article 2261 du code civil, d'autre part, les attestations produites étaient insuffisantes et imprécises, enfin, le chemin était classé au tableau des chemins ruraux depuis 1979 ce qui rendait leur possession équivoque. Il a retenu que le classement du chemin en voie communale en 2003 était conforme aux règles posées par l'article L. 141-3 du code de la voirie routière et que cette décision était définitive et ne pouvait plus faire l'objet de recours. Il a estimé que la parcelle B [Cadastre 7] avait toujours eu la même contenance au fil des actes de vente et sur le relevé de propriété de M. [B] et que les époux [Z] n'avaient pu bénéficier de l'usucapion sur cette parcelle, dont ils ont approuvé le 20 mai 1998 une délimitation confirmant qu'elle n'était pas leur propriété. Par déclaration du 16 mars 2022, M. et Mme [Z] ainsi que la SCI du Cabanon ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives au [Adresse 7] Aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Selon l'article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L'article 2272 prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. En application des articles L. 1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 141-1 du code de la voirie routière, les voies qui font partie du domaine public routier communal, dénommées voies communales, sont inaliénables et imprescriptibles. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'il n'est pas contestable qu'il a existé un chemin dit [Adresse 7], les géomètres du cadastre l'ayant constaté en 1826 lors de l'élaboration du plan napoléonien puis en 1935 à sa rénovation, où le tracé du chemin a été revu sur une portion, des attestations allant également en ce sens et plusieurs titres de propriété relatifs aux parcelles à délimiter faisant état d'un 'sentier communal', d'un 'chemin entre deux' ou d'un 'chemin rural'. Quant à sa configuration, s'il existe une discordance entre les titres, les indices de possession et les éléments cadastraux, l'acte du 29 mai 1966 relatif à la propriété [Z], dont les parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3], mentionne 'l'ensemble d'un seul tenant traversé par un sentier communal' et ceux des 3 juillet 1998 et 1er octobre 2010, comprenant également la parcelle B [Cadastre 4], citent, comme confrontant l'ensemble, 'de l'ouest à [J], chemin entre deux et par avancement à [B] (...) Étant ici précisé que le numéro [Cadastre 4] est séparé de l'enclos par le chemin susvisé' ; l'acte de vente du 20 novembre 1979 des parcelles B [Cadastre 10] et B [Cadastre 6] aux consorts [J] mentionne quant à lui une confrontation 'du levant à un chemin rural'. Le chemin rural n° 4 dit [Adresse 7] est également référencé au tableau des chemins ruraux de la commune de 1979 comme 'partant de la VC n° 3 et se termin[ant] sur le CR n° 2", d'une longueur de 190 mètres et d'une largeur de 3 mètres. Depuis la voie communale la trace d'un chemin est effectivement visible jusqu'au droit de la propriété se trouvant sous la parcelle B [Cadastre 3] et son emplacement coïncide avec la confrontation est dans l'acte de 1979 et la représentation cadastrale de 1935. Un portail très dégradé qui barrait ensuite le chemin a été enlevé en 2014 mais les constats d'huissier des 18 mars et 13 mai 2014 révélaient une trace de chemin et les éléments sur le terrain montrent une emprise du chemin délimitée par deux murs de soutènement en pierre puis une haie de troènes d'un côté avec un mur de soutènement de l'autre côté, puis un petit escalier en pierre de même nature que celui situé plus au nord permettant un accès au chemin depuis le fonds B [Cadastre 8], puis un érable implanté à 2 mètres de la vieille clôture permettant à l'emprise du chemin de s'y insérer. A cet endroit, entre les parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4], il n'existe pas d'élément remarquable pouvant s'apparenter à des traces d'un chemin alors que les plans cadastraux en font état depuis 1935. Une application cadastrale ferait passer le chemin dans le bosquet se trouvant au moins depuis 1959 sur les parcelles B [Cadastre 2] d'un côté et B [Cadastre 4] et B [Cadastre 7] de l'autre pour passer ensuite au nord d'un fil à linge maçonné dans le sol et présent depuis 1960 et rejoindre l'assiette du chemin existante non contestée. Or, l'ouest de la propriété [Z] surplombe le fonds [B] et un mur de soutènement en pierre est présent, effondré à certains endroits et sur le haut duquel une clôture récente a été fixée sur de vieux piquets en fer rouillés. La trace d'un chemin existe ensuite au nord entre ce soutènement de pierre qui se poursuit par une vieille clôture, et un autre soutènement à l'est, jusqu'à l'assiette du chemin non contestée. L'existence du chemin est ainsi établie, quand bien même une partie aurait été ponctuellement fermée à l'usage du public, de même que son assiette, confrontant notamment le fonds des époux [Z] d'une part et ceux des époux [B] et [J] d'autre part. Il n'est pas établi que ce chemin puisse être qualifié avant 2003 de voie communale appartenant au domaine public de la commune, le terme 'sentier communal' figurant à l'acte de 1966 étant sans effet à ce titre et le chemin étant répertorié comme étant rural dans le tableau de la commune de 1979. Il ne saurait par ailleurs être valablement avancé que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 novembre 2020 aurait affirmé le contraire, la décision, intervenue sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état relative à la compétence du tribunal judiciaire de Libourne, se bornant à préciser que la solution du litige dépend de la réponse à plusieurs questions, celle de l'existence même d'un chemin rural, les titres de propriété des époux [Z] ne faisant pas état d'un chemin rural mais d'un sentier communal, celle de la configuration du chemin rural, celle de l'usucapion éventuelle de ce chemin rural acquise avant la délibération du 16 décembre 2003 classant le [Adresse 7] en voie communale et celle de la régularité de la décision de classement du chemin en voie communale, et la juridiction ajoutant que le litige porte sur les limites entre les fonds des époux [Z] et des époux [B] de même que sur l'existence du chemin rural dont la commune de [Localité 1] revendique la propriété et que le différend ne pourrait relever du tribunal administratif qu'en ce qui concerne la qualification en chemin rural ou en voie communale du chemin litigieux, dont la réponse ne présenterait plus d'intérêt s'il s'avérait que l'usucapion du chemin rural était acquise avant la délibération du 16 décembre 2003. Le chemin était donc, avant 2003, susceptible d'acquisition par prescription, sous réserve de la démonstration que les caractères de la possession édictés à l'article 2261 du code civil ont été réunis pendant au moins trente années. A ce titre, les attestations et photographies produites en cours d'expertise ont permis d'établir que l'assiette du chemin matérialisée en orange par l'expert judiciaire au nord des points A et A' avait été utilisée et entretenue par les époux [Z] et leurs auteurs depuis 1966 au moins. L'expert a notamment expliqué qu'à l'ouest du bosquet, déjà présent en 1959, le fil à linge maçonné par les auteurs des époux [Z] était présent dès 1960. Les photographies produites montrent que tel était le cas à compter de 1967 au moins. Les attestations de M. [S] [K] [T], Mme [H] [D], M. [C] [UG], Mme [TF] [UG], M. [QH] [NT], Mme [WF] [NT], Mme [GK] [NT], Mme [IS] [LW], Mme [OH] [FG], M. [MT] [QX], Mme [BZ] [EU], M. [QQ] [XX] et Mme [NU] [NM] versées aux débats confirment ces éléments, les premiers connaissant les lieux depuis 1967-1968, Mme [FG] et M. [QX] depuis les années 1970, Mme [EU] depuis 1988, M. [XX] depuis 1989 et Mme [NM] depuis 1990. L'expert judiciaire a par ailleurs relevé que, si les époux [B] avaient évoqué la présence de vignes qu'ils auraient entretenues sur la portion litigieuse à l'ouest du bosquet, aucune vigne n'apparaissait toutefois sur la photographie aérienne de 1959 et qu'aucun élément de preuve n'avait été produit pendant ses opérations, pas plus que dans la présente instance. La commune de [Localité 1] ne prétend, ni a fortiori ne justifie quant à elle, avoir réalisé des actes sur ce tracé et notamment avoir entretenu cette portion de chemin.
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