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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 28 mai 2026 — n° 20/05263

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Tradimat peut-elle être tenue responsable des défauts de fabrication des carreaux posés chez les époux [T] ?

Principe retenu

Le vendeur est responsable des défauts de conformité des biens vendus, même si ceux-ci proviennent d'un défaut de fabrication. En cas de défaillance du produit, le vendeur peut se retourner contre le fabricant pour obtenir réparation.

Faits clés

  • Les époux [T] ont acheté un lot de carrelage pour 1 376,50 euros.
  • Des défauts ont été constatés sur certains carreaux peu après leur pose.
  • La SARL Tradimat a procédé à la dépose et repose des carreaux à ses frais.
  • Une expertise amiable a été diligentée par l'assurance des époux [T].
  • Le représentant du fabricant a reconnu que les défauts étaient dus à un problème de cuisson des carreaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Tradimat à réparer le préjudice des époux [N], et, statuant à nouveau pour le surplus : Condamne in solidum les sociétés Tradimat, Allianz IARD et [X] [E] à payer à M. [S] [N] et Mme [O] [G], épouse [N], ensemble, la somme de 25 949,47 euros TTC, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 mai 2025, outre celle de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Tradimat, Allianz IARD et [X] [E] aux dépens de première instance, d'appel et d'expertise ; Condamne la société [X] [E] à relever indemne la société Tradimat de toutes les condamnations prononcées contre elle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE 1. Courant 2016, M. [S] et Mme [O] [T] (ci-après désignés « les époux [T] »), propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation sis à [Localité 5] (Dordogne), ont entrepris sa rénovation. À cette fin, ils ont fait l'acquisition, auprès de la société à responsabilité limitée Tradimat (ci-après « la SARL Tradimat »), connue sous la dénomination Decomat 24, d'un lot de carrelage pour la somme TTC de 1 376,50 euros. La pose a été confiée à M. [C], artisan, et achevée en juin 2016. Quelques jours après, les époux [T] se sont plaints de défauts sur certains carreaux. La SARL Tradimat a alors procédé, à ses frais, en octobre 2016, à la dépose et à la repose des carreaux abîmés. Constatant de nouveaux désordres, les époux [T] ont saisi leur assurance protection juridique, laquelle a fait diligenter une expertise amiable. 2. Par acte du 21 juin 2018, ils ont assigné la SARL Tradimat ainsi que son assureur, la société Allianz Iard, devant le tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins de voir engager la responsabilité de cette entreprise et la garantie de son assureur. 3. Par acte du 20 novembre 2018, la SARL Tradimat a assigné en intervention forcée la société de droit italien [X] [E], fabricant du carrelage. 4. Les deux instances ont été jointes. 5. Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a : -dit et jugé que, sur le fondement de l'article 1604 du code civil et des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, faute d'avoir pleinement satisfait à son obligation de délivrance conforme, la SARL Tradimat, exerçant sous la dénomination commerciale Decomat 24, avait commis une faute à l'encontre de ses clients, les époux [D] ; condamné en conséquence la SARL Tradimat à verser aux époux [D] la somme de 13 235,11 euros en réparation de leur préjudice matériel ; -dit que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter de son jugement ; -rejeté la demande d'indemnisation des époux [D] au titre de leur préjudice moral, faute pour eux d'en justifier ; -mis hors de cause la compagnie d'assurance Allianz Iard ; -débouté la SARL Tradimat de son appel en garantie à l'encontre de la société [X] [E] ; -condamné la SARL Tradimat à verser aux époux [D], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 000 euros ; -rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; -ordonné l'exécution provisoire de sa décision ; -condamné la SARL Tradimat aux entiers dépens de l'instance. 6. La SARL Tradimat a relevé appel du jugement le 24 décembre 2020. 7. Par un arrêt avant dire droit du 4 avril 2024, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné une expertise et a désigné, pour la réaliser, M. [R] [U], expert judiciaire. 8. Par une ordonnance de changement d'expert en date du 28 novembre 2024, M. [Q] a été désigné comme expert judiciaire. 9. Le rapport d'expertise a été déposé le 26 mai 2025. 10. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 septembre 2025, la SARL Tradimat demande à la cour : -d'infirmer le jugement dont appel lorsqu'il l'a condamnée à verser aux époux [D] la somme de 13 235,10 euros au titre du préjudice matériel et, en conséquence, de débouter les époux [D] de toute demande plus ample ou contraire ; -d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; -de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des époux [D] au titre du préjudice moral, faute pour eux d'en justifier ; -de réformer le jugement lorsqu'il a mis hors de cause la compagnie d'assurance Allianz Iard ; -de juger que la garantie de la compagnie d'assurances Allianz Iard couvre les désordres découlant des bullages et défectuosités des carrelages qu'elle a vendus aux époux [D], ainsi que toutes les conséquences, préjudices matériels et immatériels ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la responsabilité de la société Tradimat 15. La société Tradimat soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, les désordres étant exclusivement imputables au fabricant. 16. Toutefois, il convient de rappeler que le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme, laquelle constitue une obligation de résultat, conformément à l'article 1604 du code civil ainsi qu'aux dispositions du code de la consommation. En effet, le vendeur professionnel est tenu de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles, peu important que le défaut trouve son origine dans la fabrication du produit. Il en résulte que le vendeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait du fabricant. 17. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que les désordres, consistant en un bullage affectant 40 des 200 carreaux posés, ne résultaient pas d'un défaut de pose, en l'absence de décollement ou d'altération des joints, mais d'un défaut de fabrication, précisément lié à un problème de cuisson. Ce constat est corroboré par les déclarations du représentant du fabricant, la société [X] [E], qui a reconnu lors des opérations d'expertise que les bulles dans l'émail provenaient bien d'un défaut de cuisson. 18. Dès lors, ces désordres caractérisent un défaut de conformité au sens des dispositions précitées. 19. Il s'ensuit que la responsabilité de la société Tradimat est engagée, peu important l'origine du vice, conformément à la jurisprudence selon laquelle le vendeur est tenu envers l'acquéreur final, même en présence d'un défaut imputable au fabricant. 20. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la garantie de la société Allianz IARD 21. Le tribunal a mis hors de cause la société Allianz IARD au motif que sa garantie ne serait pas mobilisable. 22. Toutefois, il appartient à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie d'en rapporter la preuve et de démontrer son opposabilité à l'assuré. 23. En outre, selon l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées et portées à la connaissance de l'assuré. 24. Or, en l'espèce, la société Allianz IARD ne produit que les conditions générales du contrat, sans verser aux débats les conditions particulières signées, lesquelles seules permettent de déterminer les garanties effectivement souscrites et de vérifier que l'assuré en a eu connaissance. 25. En l'absence de production des conditions particulières, la société Allianz IARD ne peut opposer des exclusions de garantie. 26. Dès lors, la société Allianz IARD ne démontre pas que la clause d'exclusion invoquée serait applicable au litige. 27. Par conséquent, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, qui ouvre au tiers lésé une action directe contre l'assureur, la garantie de la société Allianz IARD doit être retenue. 28. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la responsabilité de la société [X] [E] 29. La société [X] [E] conteste toute responsabilité en invoquant l'absence de lien contractuel avec les époux [T]. 30. Cependant, il est constant que, dans une chaîne translative de propriété, les actions contractuelles se transmettent avec la chose. Ainsi, le sous-acquéreur dispose d'une action directe de nature contractuelle contre le fabricant ou le vendeur initial. Cette action suppose notamment l'identité des stipulations contractuelles dans la chaîne des contrats. 31. En l'espèce, il ressort des pièces produites que les contrats successifs portaient sur un carrelage de même référence et de même qualité, impliquant la fourniture d'un produit exempt de défaut. 32. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société [X] [E], un défaut esthétique peut constituer un vice dès lors qu'il altère la qualité attendue du bien. 33. En l'espèce, le défaut de cuisson affectant l'émail du carrelage altère nécessairement son aspect et sa qualité, ce qui est incompatible avec les attentes légitimes d'un acquéreur. 34. Il en résulte que la société [X] [E] a engagé sa responsabilité contractuelle. 35. Elle sera donc condamnée in solidum avec la société Tradimat et l'assureur de cette dernière. Sur les préjudices des époux [T] Sur le préjudice matériel 36. Le principe de réparation intégrale impose que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l'absence du dommage, sans perte ni profit. 37. En l'espèce, bien que seuls certains carreaux soient affectés, il n'est pas démontré qu'un remplacement partiel serait techniquement possible ni esthétiquement satisfaisant. 38. L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 25 949,47 euros TTC, correspondant à une réfection complète. 39. Cette évaluation, sérieusement motivée, n'est pas utilement contestée. 40. Il convient en conséquence de l'homologuer. 41. Les intérêts au taux légal courront à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 26 mai 2025. 42. La capitalisation des intérêts sera rejetée, les conditions de l'article 1343-2 du code civil n'étant pas réunies. Sur le préjudice de jouissance 43. L'expert a évalué la durée des travaux à quinze jours. 44. Il sera alloué aux époux [T] une somme de 2 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance, qui n'est pas justifié au-delà de cette période. Sur le préjudice moral 45. Les époux [T] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice matériel et du trouble de jouissance. 46. Il n'y a pas lieu d'indemniser un tel préjudice en l'absence de preuve d'une atteinte spécifique et en l'absence de démonstration par les époux [T] d'une atteinte grave à leur honneur, à leur considération ou encore à leurs sentiments, au-delà d'un contentieux qui crée nécessairement des tensions entre les parties à la procédure. 47. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles 48. Les sociétés Tradimat, Allianz IARD et [X] [E], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, d'appel et d'expertise. 49. Elles seront également condamnées à verser aux époux [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les recours entre professionnels 50. Il est établi que le litige trouve son origine dans un défaut de fabrication imputable à la société [X] [E]. 51. Dès lors, la société Tradimat est fondée à exercer un recours contre son fournisseur. 52. En effet, le vendeur intermédiaire dispose d'une action récursoire contre le fabricant sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 53. La société [X] [E] sera donc condamnée à relever et garantir la société Tradimat de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Si la société Tradimat considère qu'elle n'a commis aucune faute alors que les désordres sont exclusivement imputables au fabricant, il convient de faire observer que le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme, laquelle constitue une obligation de résultat. Dès lors, il importe peu que le défaut provienne du fabricant et non de son fait. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que les désordres, constitués par un bullage de la surface de 40 des 200 carreaux posés, provenaient non de leur pose (en l'absence de décollement du carrelage ni d'altération des joints), mais de leur fabrication et, plus précisément, de leur cuisson. Ceci est d'autant plus vrai que le représentant du fabricant, la société de droit italien [X] [E], a reconnu, à l'occasion des opérations d'expertise, que les bulles dans l'émail étaient dues à un problème de cuisson des carreaux (cf. rapport d'expertise, page 17). En conséquence, la société [X] [E] doit relever la société Tradimat de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
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