MOTIFS
1- Sur le taux d'incapacité permanente partielle':
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
«'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'»
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
«'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
(')
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(...).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'».
Au cas présent, après avoir procédé à l'examen de M. [O] [Z] lors de l'audience du 12 mars 2025, le docteur [X], médecin expert désigné par les premiers juges, a conclu son rapport de consultation en ces termes':
«'Pathologie accidentelle invalidante, justifiant comme antalgique la mise en place d'un dispositif médullaire, qui ne permet pas la rémission complète des douleurs.
Au vu des conséquences fonctionnelles, je propose un taux IPP de 30'% qui prend en compte le retentissement fonctionnel et les douleurs persistantes.'»
Le tribunal s'est approprié les termes de ce rapport pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 30 %, qu'il a ensuite majoré d'un taux socio-professionnel de 15 %.
Le litige porte tant sur l'évaluation du taux strictement médical de l'incapacité permanente que sur le taux socio-professionnel.
1- Sur le taux strictement médical de l'incapacité permanente':
Le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail prévoit pour le rachis dorso-lombaire':
«'Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'»
Suivant l'avis du médecin conseil, la caisse fait essentiellement valoir qu'il ne ressort pas du rapport du consultant que les séquelles présentées par M. [Z] soient très importantes et elle considère donc que le taux de 20'% indemnise correctement ses séquelles.
Mais si le rapport du médecin consultant est peu développé, la cour relève néanmoins qu'il permet de mettre en évidence la persistance des douleurs et de la gêne fonctionnelle justifiant la mise en place d'un dispositif médullaire, sans pour autant parvenir à une rémission complète des douleurs, de telles constatations caractérisant suffisamment la persistance de très importantes séquelles fonctionnelles.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont porté le taux strictement médical d'incapacité permanente à 30'%, en l'absence de tout état antérieur interférant, le jugement étant confirmé de ce chef.
2- Sur le coefficient socio-professionnel':
Le coefficient socio-professionnel, qui majore l'estimation globale de l'incapacité permanente, est déterminé au regard des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime.
Ainsi qu'il ressort du barème susvisé, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La cour rappelle qu'en cas d'incidence professionnelle notable, le médecin évaluateur est tenu de distinguer le taux socio-professionnel majorant le taux d'incapacité permanente strictement médical.
En effet, dans ses principaux généraux susvisés, le barème prévoit': «'Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.'».
Si ce coefficient n'est pas différencié du taux médical, non seulement l'assuré n'est pas en mesure de comprendre et d'apprécier les éléments à partir desquels le taux d'incapacité permanente lui a été attribué mais en outre les juridictions appelées à trancher un contentieux sur ce point ne sont pas mises en mesure de juger en toute connaissance de cause de l'existence ou non de ce coefficient et de son importance.
Or, quand il y est invité, le juge est tenu de rechercher l'incidence de l'accident du travail dont a été victime l'assuré sur sa vie professionnelle'; à défaut, sa décision est privée de base légale (2e Civ. 4 avril 2019 n° 18-12.766).
Au cas présent, dans son rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 19 juin 2024, le médecin conseil a simplement relevé qu'il existait une gêne professionnelle due à l'accident du travail et qu'un reclassement était nécessaire dans la mesure où l'assuré a été licencié pour inaptitude.
Le docteur [X], médecin consultant désigné en première instance, n'y a pas fait la moindre allusion dans son rapport.
Il convient de rappeler qu'à l'issue de la visite de reprise organisée le 30 avril 2024, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude en indiquant que l'état de santé de M. [Z] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En considération de cet avis, l'employeur a notifié le 17 mai 2024 au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Selon son bulletin de paie du mois d'avril 2022, il percevait hors période d'arrêt de travail un salaire brut mensuel de 2 837,72 euros.
M. [Z] justifie qu'à la suite de sa dernière rechute, il perçoit des indemnités journalières de 68,25 euros par jour, soit 2 047,50 euros par mois.
La caisse fait justement observer que l'assuré perçoit également une rente accident du travail non soumise à l'impôt, qui selon sa pièce n° 19 s'élève désormais à 950,54 euros par trimestre.
L'intéressé a par ailleurs déposé le 9 janvier 2024 une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la MDPH de [Localité 2].
S'il supporte des douleurs continues qui l'obligent à changer souvent de position et si son employabilité est particulièrement compromise, pour autant il n'est pas établi que M. [Z], âgé de 42 ans à la date de consolidation, soit dans l'impossibilité absolue de travailler dans le cadre d'un emploi aménagé et adapté.
Considérant l'ensemble des développements qui précèdent, la cour retient que le taux socio-professionnel doit être fixé à 10 %, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il l'a fixé à 15'%.