Cour d'appel, chambre sociale, 22 mai 2026 — n° 25/00959
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appelante peut-elle contester le remboursement d'allocations indues sans comparaitre à l'audience ?
Principe retenu
L'appelant doit comparaître à l'audience ou se faire représenter, sauf à solliciter une dispense de comparution. En l'absence de comparution sans motif légitime, l'appel n'est pas soutenu.
Faits clés
- Notification d'un indu de 22.293,59 euros par la caisse d'allocations familiales
- Indu se décomposant en 18.305,73 euros pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2023
- Indu de 3.987,86 euros pour la période du 1er août 2020 au 28 février 2021
- Contestations de l'appelante rejetées par la commission de recours amiable
- Absence de comparution de l'appelante à l'audience
Articles cités
article R. 142-11 du code de la sécurité sociale
article 468 du code de procédure civile
article 946 du code de procédure civile
article 446-1 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que l'appel n'est pas soutenu';
Confirme le jugement rendu le 13 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard entre Mme [M] [Y] et la caisse d'allocations familiales du Doubs';
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-deux mai deux mille vingt-six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 4 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] a notifié à Mme [M] [Y] un indu au titre de l'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 22.293,59 euros se décomposant comme suit':
- 18.305,73 euros pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2023,
- 3.987,86 euros pour la période du 1er août 2020 au 28 février 2021 si l'intentionnalité des faits est retenue.
Par courrier du 17 avril 2023, Mme [M] [Y] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable, qui par décision du 7 juillet 2023 notifiée le 18 juillet 2023 a rejeté son recours.
C'est dans ces conditions que par requête reçue le 17 octobre 2023, Mme [M] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 13 mai 2025 au jugement entrepris.
Motivations de la décision
MOTIFS
En vertu de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
La procédure est dès lors orale, de sorte que l'appelant est tenu de comparaître à l'audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
Au cas présent, l'appelante n'ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne peut que retenir qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation.
Dans ces conditions et dès lors que l'intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l'article 468 du code de procédure civile de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, étant observé qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision déférée.
Partie perdante, l'appelante supportera les dépens d'appel.
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