MOTIFS
I- Sur les demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources
Aux termes de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 à sa suite dispose que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Enfin l'article D.821-1 du même code précise que :
- pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
- pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Il en résulte que quelles que soient les dispositions applicables, l'allocation ne peut être accordée que si un taux d'incapacité de 50% au moins est reconnu au demandeur.
A l'appui de son appel, M. [P] fait valoir que son état de santé justifie qu'un taux d'incapacité au moins égal à 50% lui soit reconnu invitant la cour à reconsidérer le taux d'incapacité fixé à tort par les premiers juges, tenant pour acquises les conclusions du médecin consultant, comme étant inférieur à 50%.
Il considère que les éléments médicaux qu'il verse aux débats contredisent cette appréciation erronée de son incapacité et justifie que soit ordonnée une expertise médicale qui est la seule pouvant définir avec certitude et exactitude son taux d'incapacité.
La MDPH s'appuie pour sa part sur les conclusions de son équipe pluri-disciplinaire qui a pu examiner la situation de l'intéressé et évaluer son taux d'incapacité permanente comme étant inférieur à 50%.
Cette évaluation a été confirmée par le médecin consultant lors de l'audience du 12 mars 2025, lequel relève l'existence d'un infarctus inférieur avec un stent actif en octobre 2019 et qui n'a pas été suivi de réadaptation fonctionnelle.
Il note qu'au-delà de cette pathologie cardiaque M. [P] présente également une pathologie cervicale.
Il estime le périmètre de marche de M. [P] à 200 m et des actes de la vie quotidienne relativement préservés sauf s'agissant de la gestion des soins et des courses où les difficultés sont plus marquées (C) et une incapacité importante quant à la préparation des repas et des tâches ménagères (D).
Il observe que l'intéressé a peu d'activité et se dit fatigable rapidement.
Il en conclut qu'il existe un déconditionnement à l'effort chez ce patient qui n'a pas eu de réadaptation fonctionnelle cardiaque et qui sort peu. La mobilité cervicale est décrite comme subnormale.
La demande de M. [P] à hauteur de cour consiste à voir juger que son incapacité ne saurait être inférieure à 50% en sollicitant une expertise médicale de nature à l'établir.
Il est rappelé que selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, créant une entrave qui peut être compensée au prix d'efforts importants mais qui permet de conserver une autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l'espèce, les pièces nouvelles produites en cause d'appel, à savoir une consultation cardiologique du 17 septembre 2024 ainsi qu'un compte rendu neurochirurgical du 4 septembre 2024, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges.
En effet, la consultation cardiologique du 17 septembre 2024 reprend des conclusions identiques à celles du 4 octobre 2023, déjà soumises à l'appréciation du médecin consultant, sans mettre en évidence d'élément nouveau relatif à l'évolution de l'état cardiaque de l'intéressé.
De même, le compte rendu neurochirurgical du 4 septembre 2024 fait état d'une cervicobrachialgie bilatérale diffuse ancienne et d'une discopathie cervicale avancée, pathologie déjà connue et expressément prise en compte dans l'analyse du médecin consultant, et conclut à la possibilité d'un traitement conservateur sans obligation chirurgicale, ce qui ne traduit ni aggravation ni limitation fonctionnelle nouvelle.
Ces éléments, postérieurs à la date d'appréciation du droit, ne révèlent ainsi ni évolution significative de l'état de santé de l'intéressé, ni élément médical nouveau susceptible de modifier l'évaluation fonctionnelle initiale.
Au surplus, il ressort des constatations du médecin consultant que l'intéressé conserve une autonomie globale dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ceux-ci étant cotés A ou B, seules certaines activités telles que la gestion des soins et des courses étant évaluées en C, et la préparation des repas ainsi que les tâches ménagères en D.
Ces cotations traduisent des limitations fonctionnelles partielles, affectant principalement des activités domestiques et de gestion, sans altération suffisamment importante de l'autonomie personnelle pour caractériser un taux d'incapacité au moins égal à 50 %, lequel suppose des restrictions plus globales et durables dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
Dans ces conditions, les éléments produits ne font apparaître aucune contestation sérieuse de l'évaluation médicale retenue par les premiers juges.
Or, la mesure d'expertise sollicitée ne constitue pas un droit pour les parties et ne peut être ordonnée que si elle apparaît utile à la solution du litige, notamment en présence d'éléments médicaux suffisamment précis et contradictoires de nature à remettre en cause l'appréciation existante.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande d'expertise médicale judiciaire sera rejetée et la décision entreprise confirmée.
II- Sur les dépens
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance et M. [P] supportera les dépens d'appel.