MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
En l'espèce, la déclaration d'appel énonce les chefs du jugement critiqués en précisant que l'appelante 'critique et défère donc à la cour suivant du jugement :
DEBOUTE Mme [M] [E] de sa demande en paiement de la somme de 9 972,19 euros en remboursement de son préjudice.
DEBOUTE Mme [M] [E] et la SARLU [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [E] aux dépens'. L'appelante indique qu'elle sollicite ainsi l'annulation de ces dispositions et leur réformation et mentionne par la suite dans son cette déclaration d'appel les demandes formées en appel.
Le dispositif des conclusions de l'appelante du 28 mai 2025 est rédigé de la manière suivante :
'Réformant le jugement entrepris,
- Condamner la société [Y] au payement de la somme de 9.972,19 € en remboursement du préjudice par elle causé à Madame [E];
- La condamner aux entiers dépens ainsi qu'au payement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'Appel'.
La demande de réformation équivaut à une demande d'infirmation du jugement entrepris.
Par ailleurs, dès lors que les chefs du jugement critiqués avaient été mentionnés dans la déclaration d'appel opérant ainsi effet dévolutif, l'absence de reprise de ceux-ci dans le dispositif des premières conclusions ne saurait donner lieu à sanction (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017).
De plus, ces conclusions mentionnent bien les prétentions au fond.
Dans ces conditions, l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans les premières conclusions ne saurait entraîner la caducité de l'appel de sorte que l'intimée sera déboutée de sa demande en ce sens.
Partie perdante, l'intimée supportera les dépens de l'incident et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'incident.