MOTIVATION
L'article 795 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige dispose que 'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.'
L'appel porte notamment sur les dispositions de l'ordonnance ayant :
- déclaré irrecevables les demandes en garantie présentées à l'encontre de la SAS [Z] énergies et services et la SAS Primagaz comme étant atteintes par la forclusion décennale de l'article 1792-4-3 du code civil,
- déclaré irrecevables les demandes en garantie présentées à l'encontre de la société Primagaz comme étant atteintes par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
En l'espèce, il résulte des pièces de première instance produites que, suite à l'assignation délivrée à son égard par les consorts [A], la société Promocil a appelé en garantie la société [Z] et la société Primagaz par assignation du 15 novembre 2023 délivrée sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile. Cette assignation a été enregistrée sous un numéro distinct et, par la suite, les deux procédures ont été jointes.
L'instance peut être définie comme toute la phase précédant la décision définitive, de la saisine de la juridiction à jusqu'à la décision dessaisissant le juge. En l'espèce, il n'est pas mis fin à l'instance dès lors qu'il résulte de l'ordonnance entreprise qu'un renvoi à la mise en état a été ordonné.
Les appelantes soutiennent exactement que la jonction ordonnée n'a pas créé une procédure unique, il n'en demeure pas moins que l'instance ainsi créée est unique, ce-ci étant l'objet même de la jonction.
En tout état de cause, l'assignation en garantie est faite au visa de l'article 331 du code de procédure civile qui vise la mise en cause d'un tiers. Ainsi, cet appel en cause avait pour objet l'extension de l'instance déjà engagée à des tiers et non l'engagement d'une instance distincte. Dès lors, si une jonction a dû être prononcée, c'est uniquement du fait d'un enregistrement de cette assignation sous un numéro distinct, la volonté de l'appelant à la cause ayant bien été de garder une instance commune.
En conséquence, il y a bien une instance unique à laquelle il n'a pas été mis fin.
S'il n'est pas contestable que l'instance peut être divisible, comme en témoigne la possibilité de prononcer des disjonctions, et qu'il peut être ainsi possible de mettre fin à une seule partie de l'instance, ce n'est pas ce qui a été opéré en l'espèce, comme le soutient justement la société Primagaz en soulignant que les parties appelées en garantie n'ont pas été mises hors de cause, qu'aucune extinction de l'instance à leur égard n'a été prononcée et que, au contraire, elles sont toujours mentionnées comme parties au litige dans la dernière ordonnance du juge de la mise en état, des demandes sur d'autres fondements pouvant ainsi être formulées à leur encontre.
En réalité, le constat de l'irrecevabilité des demandes en garantie a mis fin à l'action sur les fondements invoqués. Cependant, l'article 795 du code de procédure civile ne vise pas la notion de la fin de l'action mais bien celle de la fin de l'instance de sorte que la simple acceptation de fins de non recevoir par le juge de la mise en état qui ne met pas fin à l'instance n'est pas susceptible d'un appel en dehors du jugement sur le fond.
Cette solution est conforme avec la volonté des rédacteurs du décret du 3 juillet 2024 ayant procédé à la modification du texte sus-visé. En effet, il résulte de la circulaire du 12 juillet 2024 de présentation de ce texte que le décret Magicobus fait suite à la dénonciation de difficultés par les magistrats et avocats suite au traitement des fins de non recevoir par le juge de la mise en état, ceux-ci relevant un rallongement du temps de la procédure auquel ce texte tend à remédier. Ainsi, si la solution précédemment évoquée a effectivement l'inconvénient de priver les parties du double degré de juridiction sur le fond de la question dans l'hypothèse où la décision sur la fin de non recevoir serait infirmée, elle a cependant l'avantage de permettre un traitement plus rapide du litige en première instance, évitant que celle-ci ne soit bloquée dans l'attente de la décision de la cour sur l'appel sur la fin de non recevoir. Enfin, elle ne fait pas obstacle au droit d'appel alors que les parties n'ont pas été mises hors de cause et qu'elles pourront donc valablement interjeter appel de la décision, en même temps que la décision au fond.
En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable.
Les appelantes succombant, elles seront condamnées aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS