Cour d'appel, rétention administrative, 28 mai 2026 — n° 26/00893
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de maintien en rétention administrative de Monsieur [E] [J] est-elle justifiée ?
Principe retenu
Le juge des libertés et de la détention peut confirmer une mesure de rétention administrative si celle-ci est conforme aux dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Faits clés
- Monsieur [E] [J] a été placé en rétention administrative par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
- Il a fait une demande d'asile le 19 janvier 2025.
- L'ordonnance de maintien en rétention a été rendue le 27 mai 2026.
- Monsieur [E] [J] a contesté cette ordonnance par voie d'appel.
- Il a exprimé son souhait de rester en France et de travailler.
Articles cités
article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 27 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 mai 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [J]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 28 mai 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 mai 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [J]
né le 10 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 janvier 2025 par PREFECTURE DU [Localité 2], notifié le même jour à 18h01 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 23 mai 2026 à 10h09;
Vu la requête déposée le 25 mai 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [E] [J] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 26 mai 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l'ordonnance du 27 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 mai 2026 à 16h08 par Monsieur [E] [J].
Monsieur [E] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait une demande d'asile le 19 janvier 2025. J'ai beaucoup de problèmes dans mon pays d'origine, je sais que je ne peux rester ici en France. J'ai fait hier une demande d'asile. Je veux sortir et travailler et je change de vie. J'espère que mon dossier d'asile va être accepté. Je veux une chance qu'on m'enlève l'interdiction du territoire et que je reste ici en France. Je suis jeune, je veux rester en France, je travaille, je respecte la loi française. Je veux travailler en France et être hébergé chez ma soeur qui est en France. Je ne savais pas que j'avais une date limite pour quitter le territoire je ne comprenais pas bien la loi. Je n'ai pas volé ici mais je suis entré dans le trafic de stupéfiants. J'ai demandé à Forum de me transmettre le justificatif de ma demande d'asile (le 26 mai)'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il conviendra de rejeter le moyen soulevé, l'appelant s'étant contenté d'indiquer dans sa déclaration d'appel que la requête préfectorale 'n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée' et n'ayant aucunement jugé utile de le motiver.
2) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il incombe à l'administration de justifier de l'accomplissement des diligences aux fins d'éloignement de la personne retenue.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 13 mai 2026 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire et l'a relancé le 26 mai 2026.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France, sur lequel il n'appartient d'ailleurs pas à l'autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement, alors que l'intéressé s'est soustrait à la mesure d'éloignement du 15 janvier 2025 laissant craindre un risque de fuite, sera écarté.
Les conditions d'une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
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