MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date du 25 juillet 2025.
L'assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Ce texte dispose que :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Madame [R] [P] n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire dans ses dernières conclusions en première instance, doit, pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel, madame [R] [P] expose qu'elle perçoit désormais un revenu de 1.300 euros par mois et qu'après déduction de ses charges, elle dispose d'un reste à vivre de 387 euros ; de plus, la société HVD de madame [R] [P] dispose au 26 janvier 2026 d'une trésorerie de 50.111 euros. Elle soutient que par conséquent l'exécution du jugement conduirait à compromettre injustement la pérennité de la société HVD ainsi que sa situation personnelle.
La S.A.S Studio C.C. fait valoir que madame [P] n'expose aucune conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Il ne s'agit pas de critères cumulatifs, mais alternatifs.
Il sera rappelé que la décision de première instance en ses dispositions, qui étaient prévisibles au vu des éléments contradictoirement débattus entre les parties, ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante. En effet, les parties étaient en situation de formuler des observations sur l'exécution provisoire dans l'anticipation d'une succombance.
En l'espèce, la situation financière de madame [R] [P], dont il est justifié par la production aux débats de l'avis d'impôt sur les revenus de 2024 (pièce n°12 de l'appelante), son attestation relevant la perception d'allocation de logement pour décembre 2025 (pièce n°5 de l'appelante) ainsi que ses charges mensuelles (pièces n°6, 8, 9, 10 et 13 de l'appelante), constituent des éléments préexistents au jugement de première instance.
Le refus de prêt de la banque intervenu postérieurement au jugement critiqué (pièce n°16 de l'appelante) découle, en l'absence de nouvelles pièces justifiant d'un changement dans la situation financière de madame [P], de la situation financière déjà connue de celle-ci. Il s'agit d'un élément découlant directement de la succombance à l'instance.
Par suite, il apparaît que madame [R] [P] échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel -autres que découlant directement de la solution du litige.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 février 2026 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [P] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S Studio C.C. la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,