Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Dans le contexte d'un contentieux opposant madame [X] [Y] aux consorts [V] relativement à des droits de passage entre deux terrains agricoles contigus, par jugement du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
- condamné madame [Y] à réaliser des travaux préconisés par l'expert judiciaire Monsieur [C] [G] est détaillé dans son rapport déposé le 10 avril 2017, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ;
- condamné madame [Y] au paiement d'une astreinte d'un montant de 30 € par jour de retard à défaut d'exécution de ladite condamnation ;
- condamné madame [Y] à verser aux consorts [V] la somme de 3750 € au titre du préjudice de jouissance [...].
Une procédure de surendettement a été entreprise par madame [Y], donnant lieu à une contestation de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Tandis qu'un sursis à statuer avait été décidé par le juge saisi du recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement dans l'attente de l'arrêt d'appel (l'appel ayant été interjeté le 10 mars 2022), la juridiction d'appel a confirmé la décision première instance par un arrêt du 6 novembre 2025 (signifié le 3 décembre 2025).
Une remise rôle de la présente affaire a été effectuée.
Par une décision du 13 mars 2026, le juge du surendettement a :
- déclaré les recours entrepris tant par les consorts [V] que par madame [Y] recevables;
- rejeté les demandes formulées par madame [Y] et fait droit partiellement à celles formulées par les consorts [V];
- fixé les créances ainsi que suit :
- [L] [V] (jugement) à la somme de 6752,44 euros ;
- [T] [V] (jugement) à la somme de 6752,44 euros ;
- [S] [V] épouse [H] (jugement à la somme de 6752,44 euros;
- infirmé la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 28 février 2024 adoptant des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00 % au bénéfice de madame [X] [Y] et mis à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ;
- déclaré madame [X] [Y] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
- rejeté les autres demandes ;
- dit que les dépens resteraient à la charge de l'État ;
- dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception est communiquée à la commission de surendettement des particuliers du VAR.
Par assignation du 9 avril 2026, madame [X] [Y] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec signification à l'ensemble des créanciers à la procédure, sollicitant de voir ordonner le sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Toulon du 13 mars 2026, et concluant au débouté de monsieur [T] [V], monsieur [L] [V] et madame [S] [V] en l'ensemble de leurs demandes ; elle sollicitait de laisser les frais irrépétibles à la charge de chaque partie et les condamner aux dépens.
À l'audience du 30 avril 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, madame [Y] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l'assignation.