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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 28 mai 2026 — n° 26/00211

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le sursis à exécution d'une décision de justice peut-il être accordé en raison de conséquences manifestement excessives pour le débiteur ?

Principe retenu

Le sursis à exécution peut être accordé lorsque les conséquences d'une décision de justice sont manifestement excessives, entraînant une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité pour le débiteur. L'appréciation de ces conséquences se fait au regard de la situation financière du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse.

Faits clés

  • Conflit entre madame [Y] et les consorts [V] concernant des droits de passage entre deux terrains agricoles.
  • Jugement du 2 février 2022 condamnant madame [Y] à réaliser des travaux et à verser une astreinte.
  • Madame [Y] a engagé une procédure de surendettement.
  • Le juge du surendettement a confirmé la recevabilité des recours des deux parties.
  • Les conséquences de l'exécution du jugement impliquent la saisie d'un terrain appartenant à madame [Y].

Dispositif

ORDONNONS le sursis à exécution sur la décision rendue par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Toulon rendue le 13 mars 2026 ; REJETONS toute autre demande ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS conjointement monsieur [T] [V], monsieur [L] [V] et madame [S] [V] épouse [H] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Dans le contexte d'un contentieux opposant madame [X] [Y] aux consorts [V] relativement à des droits de passage entre deux terrains agricoles contigus, par jugement du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment : - condamné madame [Y] à réaliser des travaux préconisés par l'expert judiciaire Monsieur [C] [G] est détaillé dans son rapport déposé le 10 avril 2017, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ; - condamné madame [Y] au paiement d'une astreinte d'un montant de 30 € par jour de retard à défaut d'exécution de ladite condamnation ; - condamné madame [Y] à verser aux consorts [V] la somme de 3750 € au titre du préjudice de jouissance [...]. Une procédure de surendettement a été entreprise par madame [Y], donnant lieu à une contestation de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var. Tandis qu'un sursis à statuer avait été décidé par le juge saisi du recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement dans l'attente de l'arrêt d'appel (l'appel ayant été interjeté le 10 mars 2022), la juridiction d'appel a confirmé la décision première instance par un arrêt du 6 novembre 2025 (signifié le 3 décembre 2025). Une remise rôle de la présente affaire a été effectuée. Par une décision du 13 mars 2026, le juge du surendettement a : - déclaré les recours entrepris tant par les consorts [V] que par madame [Y] recevables; - rejeté les demandes formulées par madame [Y] et fait droit partiellement à celles formulées par les consorts [V]; - fixé les créances ainsi que suit : - [L] [V] (jugement) à la somme de 6752,44 euros ; - [T] [V] (jugement) à la somme de 6752,44 euros ; - [S] [V] épouse [H] (jugement à la somme de 6752,44 euros; - infirmé la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 28 février 2024 adoptant des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00 % au bénéfice de madame [X] [Y] et mis à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ; - déclaré madame [X] [Y] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ; - rejeté les autres demandes ; - dit que les dépens resteraient à la charge de l'État ; - dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception est communiquée à la commission de surendettement des particuliers du VAR. Par assignation du 9 avril 2026, madame [X] [Y] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec signification à l'ensemble des créanciers à la procédure, sollicitant de voir ordonner le sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Toulon du 13 mars 2026, et concluant au débouté de monsieur [T] [V], monsieur [L] [V] et madame [S] [V] en l'ensemble de leurs demandes ; elle sollicitait de laisser les frais irrépétibles à la charge de chaque partie et les condamner aux dépens. À l'audience du 30 avril 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, madame [Y] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l'assignation.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Le texte applicable est en l'espèce l'article R. 713-8 du code de la consommation , qui prévoit que: « En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celles prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. » Le critère fixé par le texte précité est celui des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères ne s'apprécient de manière cumulative, mais alternative. Il est établi que madame [Y] est en situation financière délicate. En l'espèce, les deux parties s'accordent sur le fait que l'exécution du jugement implique d'entreprendre des procédures d'exécution consistant notamment en la saisie d'un terrain appartenant à madame [Y]. Il s'agit d'un acte irréversible, une fois que la propriété en sera transférée pour obtenir le prix de vente correspondant et désintéresser les créanciers. Il s'agit d'une conséquence caractérisant une exceptionnelle gravité et induisant une dégradation des conditions financières de madame [Y], déjà actuellement obérées -au regard de la procédure de surendettement en cours. Eu égard à ces considérations les conséquences manifestement excessives apparaissent caractérisées. Il y aura lieu d'ordonner le sursis à l'exécution relativement à la décision dont appel. Au vu de la décision retenue, il n'y aura pas lieu d'ordonner une amende civile. Sur les demandes accessoires Les consorts [V] auront la charge des dépens de la présente instance. Il n'y a pas lieu de les condamner solidairement au paiement de ces sommes, la solidarité ne pouvant être présumé les concernant. Il y aura pas lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé,
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