Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2026 avant prorogation au 28 mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par ordonnance du 16 juillet 2025 le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] a :
- taxé les honoraires dus à la SELARL [J] [B] - [G] représentée par maître [P] [B], par M. [X] [Y] pour un montant total de 11 029 euros TTC,
- dit que M. [X] [Y] doit régler à la SELARL [J] [B] - [G], représentée par maître [P] [B], la somme de 11 029,00 euros TTC au titre des factures restant dues.
Le 21 janvier 2026 M. [Y] a relevé appel de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice et, par acte du 26 mars 2026, fait assigner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, [J] [B] - [G] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir ordonner :
- l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ladite ordonnance,
- la cessation immédiatement de toute mesure d'exécution en cours ou à intervenir fondée sur cette ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours pendant devant la cour,
- subsidiairement la limitation de l'exécution provisoire au seul montant que le premier président estimera sans excéder la somme de 1 500 euros,
- en tout état de cause la condamnation de la SELARL [J] [B] - [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions la SELARL [J] [B] - [G] demande à la juridiction du premier président de :
- à titre principal, juger irrecevable M. [Y] en toutes ses demandes tendant à la suspension immédiate de toute exécution poursuivie sur le fondement de l'ordonnance de taxe rendue le 16 juillet 2025,
- à titre subsidiaire, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à une limitation de l'exécution susceptible d'être poursuivie qui n'ont aucun objet,
- en tout état de cause, le débouter de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au jour de l'audience, le 9 avril 2026, les parties reprennent leurs conclusions, la défenderesse précisant que l'appel interjeté par la partie adverse est sans objet dans la mesure où il a été effectué hors délai.