MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date du 11 janvier 2024 ; elle est donc postérieure au 1er janvier 2020 ; les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient que :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [V] n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire dans ses écriture en première instance, doit, pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision critiquée, monsieur [V] expose qu'ayant changé de conseil postérieurement à l'ordonnance de clôture de la procédure devant le premier juge, il n'a eu accès à la comptabilité des deux S.C.I. composant le patrimoine à partager entre les époux que postérieurement à ladite ordonnance de clôture ainsi qu'au procès-verbal de dires du 12 juin 2023. Or, Il fait valoir que la S.C.I. lui revenant au titre de l'acte de partage dont réitération a été faite par le jugement querellé, ne serait composée que de parts sans valeur, ou du moins d'une valeur nettement moindre à la valeur des parts de la S.C.I. revenant dans le partage à madame [W] ; de sorte que la réitération aboutirait à un partage déséquilibré.
À titre liminaire, il sera observé qu'il y a dans les conclusions de monsieur [V] une confusion entre les deux critères cumulatifs devant être réunis pour justifier de l'arrêt de l'exécution provisoire, soit, en l'espèce, les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision et les moyens sérieux de réformation.
En premier lieu, les « conséquences » présentées comme révélées postérieurement à la décision de première instance sont, en réalité, des conséquences révélées antérieurement à ladite décision, soit avant l'audience ayant donné lieu au jugement dont appel. Il ne peut être considéré que des conséquences révélées postérieurement à la clôture de la procédure mais avant que le dossier ait été mis en délibéré, sont des conséquences « révélées postérieurement à la décision » en application du texte susvisé ; en effet, la « décision » visée par les textes n'est pas celle du juge la mise en état mais la décision sur le fond.
En outre, il ne pourrait être considéré que lesdites conséquences sont « manifestement excessives », ni qu'il s'agit d'un moyen « sérieux » de réformation, dans la mesure où il n'est pas évident que le partage entériné par la décision soit lésionnaire ; or, une appréciation sur la disparité dudit partage relève exclusivement de l'appréciation du juge du fond.
Par suite, la demande d'arrêt l'exécution provisoire devra être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [V], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à madame [Q] [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.