Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 21 mai 2026 — n° 26/00028
Synthèse de la décision
Question juridique
Les demandeurs peuvent-ils obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement antérieur ?
Principe retenu
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement est irrecevable si les demandeurs ne justifient pas de conséquences manifestement excessives. Il incombe aux demandeurs de prouver leur situation financière et les conséquences de l'exécution du jugement.
Faits clés
- M. [E] [Y] et Mme [T] [Y] ont été déboutés de leurs demandes par un jugement du 6 février 2025.
- Ils ont relevé appel de ce jugement et demandé l'arrêt de l'exécution provisoire.
- Les demandeurs ont produit des documents pour justifier leur situation financière.
- La société Hôpital Privé Clairval a contesté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
- Les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence de conséquences manifestement excessives.
Dispositif
Declarons irrecevable la demande de M. [E] [Y] et Mme [T] [Y] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Condamnons M. [E] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à la SA Hôpital Privé Clairval et à M. [J] [A] chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [E] [Y] et Mme [T] [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2026 avant prorogation au 28 mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 6 février 2025 le tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté M. [E] [Y] et Mme [T] [Y] de leurs demandes ;
- condamné in solidum M. [E] [Y] et Mme [T] [Y] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Boulouys et de maître Zandotti, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [E] [Y] et Mme [T] [Y] à payer au docteur [A] la somme de 1.000 euros et à l'hôpital privé Clairval la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 mai 2025 M. [E] [Y] et Mme [T] [Y] ont relevé appel du jugement et, par actes des 26 décembre 2025 et 13 mars 2026, fait assigner M. M. [J] [A], la société anonyme, ci-après SA, L'Hôpital Privé Clairval et la CPAM des Bouches du Rhône devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience, et auxquelles ils se réfèrent, M. [E] [Y] et Mme [T] [Y] demandent à la juridiction du premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
- débouter M. [J] [A] et [Localité 1] Privé Clairval de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [J] [A] et L'Hôpital Privé Clairval à payer chacun à Mme et M. [E] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Selon des écritures remises à l'audience, et auxquelles il se rapporte, M. [A] conclut à ce que le premier président :
- juge irrecevable la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- subsidiairement déboute M. et Mme [Y] de leur demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- en tout état de cause les condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par des conclusions déposées à l'audience et auxquelles elle se réfère la société [Localité 1] Privé Clairval sollicite de la juridiction de céans :
- le débouté de M. et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes ;
- leur condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône, citée à domicile, ne comparaît pas..
Motivations de la décision
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction actuelle applicable à la présente demande, le premier juge ayant été saisi le 2 juin 2023, le premier président peut en cas d'appel être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l'alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives qui, révélées postérieurement à la décision querellée si l'appelant comparant n'a pas formulé d'observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, constitue une condition de recevabilité.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il est rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.
L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. et Mme [Y] comparant en première instance, et n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doivent pour être recevables en leurs demandes établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Ils exposent ainsi que le paiement de la condamnation de 1 000 euros constituerait pour eux une charge disproportionnée compte tenu de leur situation.
En réplique M. [A] fait valoir qu'aucune conséquence manifestement excessive n'est démontrée, les demandeurs ne fournissant aucune pièce à l'appui de leurs demandes. La société Hôpital Privé Clairval souligne qu'il n'est fait état d'aucun élément probant justifiant la situation financière des demandeurs ou qui démontrerait des conséquences manifestement excessives.
A l'appui de leurs allégations M. et Mme [Y] produisent une note manuscrite dans laquelle ils détaillent leurs principales ressources et charges avec un reste à vivre de 19,55 euros, leurs relevés de comptes bancaires, un avis d'échéance locative de janvier 2026, un échéancier d'assurance pour leurs habitation et véhicule ainsi qu'un avis d'imposition sur les revenus de 2024, lesquels s'élevaient alors à 26 015 euros pour le couple.
Pour autant les demandeurs ne justifient ni n'expliquent d'ailleurs en quoi les pièces qu'ils fournissent n'établissent l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement critiqué.
Par conséquent, ils seront déclarés irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 6 février 2025.
Sur les demandes annexes
M. et Mme [Y] succombant à l'instance seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à la société Hôpital Privé Clairval et M. [A] chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision par défaut non susceptible de recours,
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