MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la chose jugée.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, par ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2024, le premier président a déclaré monsieur [W] [G] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 juillet 2023 rendue par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Les parties au présent litige et celles au litige ayant abouti à la décision du 27 septembre 2024 sont les mêmes, le litige opposant toujours monsieur [W] [G] à la S.A.S [10].
Les demandes sont également les mêmes, monsieur [W] [G] sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 juillet 2023.
A l'appui de sa demande dans le cadre de la présente procédure, monsieur [G] fait valoir qu'il existe un élément nouveau, à savoir le placement de la société [1] en redressement judiciaire.
Or, il ne s'agit pas d'un élément de nature à avoir une incidence sur les moyens, tandis qu'il doit être rappelé qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
D'autre part, en tout état de cause, si le placement de la partie adverse en procédure collective est de nature à avoir une incidence sur les capacités financières de restitution d'une somme en cas de réformation de la décision, il ne fait pas naître un nouveau moyen sérieux de réformation de la décision.
Or, il s'agit des deux critères cumulatifs soumis à l'appréciation du premier président et de nature à motiver l'arrêt de l'exécution provisoire.
Dès lors, il doit être considéré qu'il y a absence d'élément nouveau justifiant qu'il soit fait exception à l'autorité de la chose jugée, qui doit s'appliquer.
Par conséquent, monsieur [W] [G] sera déclaré irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire relative aux dispositions du jugement du 10 juillet 2023 rendu par le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence au motif de l'autorité de la chose jugée.
Sur la demande de réinscription au rôle
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ...
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, monsieur [W] [G] ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 10 juillet 2023, rendu par le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence.
Il en résulte que la condition de réinscription de l'affaire n'est pas respectée.
Par conséquent, monsieur [W] [G] sera débouté en sa demande de réinscription au rôle de l'affaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [G] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la S.A.S [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,