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Cour d'appel, chambre 4-3, 28 mai 2026 — n° 26/00574

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence de remise des conclusions dans le délai imparti pour une déclaration d'appel ?

Principe retenu

L'article 908 du code de procédure civile impose à l'appelant de remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, sous peine de caducité. En l'absence de justification d'une cause étrangère ayant pu faire obstacle au respect de ce délai, la déclaration d'appel est déclarée caduque.

Faits clés

  • Déclaration d'appel déposée le 15 janvier 2026
  • Absence de remise des conclusions dans le délai de trois mois
  • Aucune justification d'une cause étrangère n'a été fournie
  • Lettre sollicitant des observations envoyée le 4 mai 2026
  • Absence d'observations de l'appelant et de l'intimée

Articles cités

article 908 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 15 Janvier 2026 par Me Nesrine TRAD. Fait à [Localité 2], le 28 Mai 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie adressée aux avocats ce jour par courriel Le greffier

Motivations de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] N° RG 26/00574 N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPXH Chambre 4-3 Ordonnance n° 2026/M40 M. [A] [Q] [M] Représentant : Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant S.A.S. [1] Représentant : Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE DE CADUCITE (Article 908 du Code de Procédure Civile) Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état, assisté de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier. Vu les décrets n° 2016-660 du 20 mai 2016 et n°2017-891 du 6 mai 2017 relatifs à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, Vu la lettre du 4 mai 2026 par laquelle il a été sollicité de Me [X] [Y] ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel, et celle adressée le même jour aux mêmes fins à l'intimée. Vu l'absence d'observations de Me [Y] et de l'intimée. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte de ce texte que l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions à la cour, à peine de caducité de la déclaration d'appel. En l'espèce, il n'est pas justifié par l'appelant d'une telle remise et notification dans le délai sus-visé. Dès lors, dans la mesure où il n'est pas justifié d'une cause étrangère ayant pu faire obstacle au respect du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
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