MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, le syndicat des copropriétaires justifie des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.
Il n'est pas contesté que l'appelante a exécuté l'ordonnance entreprise en réglant les frais et dépens auxquels elle a été condamnée par le premier juge.
Si l'appelante s'est effectivement libérée de la somme de 1 213 euros en adressant un chèque daté du 6 février 2026 par courrier officiel en date du 9 mars 2026, soit quelques jours après la demande de radiation, elle démontre avoir adressé un chèque du même montant par courriel officiel en date du 25 novembre 2025, à la suite de quoi le nouveau conseil du syndicat des copropriétaires lui a indiqué, le 26 janvier 2026, que la CARPA refusait de l'encaisser du fait d'une surcharge.
Il convient donc de débouter l'intimé de sa demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise.
Sur la recevabilité des conclusions au fond transmises par l'intimé
En application des alinéas 4 et 5 de l'article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par l'article 906-2 du même code. Ce délai recommence à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
En l'espèce, si en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante pour remettre ses conclusions au greffe, soit un délai expirant le 19 mars 2026, il convient de relever que la demande de radiation faite le 4 mars 2026 a suspendu ce délai qui recommencera à courir à compter de la présente décision.
Dans ces conditions, les conclusions transmises par l'intimé le 9 avril 2026 et les pièces qui y sont annexées sont recevables.
Il y a donc lieu de débouter l'appelante de sa demande reconventionnelle tendant à voir déclarer les conclusions de l'intimé irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président n'a pas compétence pour allouer des dommages et intérêts.
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts sollicitée par l'appelante excède les pouvoirs du président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
L'appelante sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
En outre, compte tenu de la poursuite de la procédure devant la cour, les parties seront déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.