MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la qualité de créancier de monsieur [G] par rapport aux époux [R] et sur le principe de créance
L'autorisation de mesure conservatoire a été donnée pour permettre à monsieur [G] d'obtenir garantie pour deux types de créances :
- le prix des parts sociales qu'il détient dans la SCI Joffre et la SCI Miougranou qui serait dû, selon lui, par monsieur [R], le seul autre associé de ces sociétés
- le montant des sommes qui doivent lui revenir au titre de dividendes de ces sociétés sur celles qui auraient été détournées de leurs comptes par le paiement à madame [R] de prestations de gestionnaire de locations auxquelles elle n'avait pas droit, avec la complicité de monsieur [R] en tant que gérant des sociétés.
En ce qui concerne le premier type de créance, il existe un principe de créance de monsieur [G] à l'encontre des SCI Joffre et Miougranou. En effet, dans le cadre du retrait d'un associé, la valeur des parts sociales est due par la société. Monsieur [R] n'est pas directement débiteur de ces sommes. Bien que seul autre associé, il ne peut être poursuivi sur ses biens personnels qu'après que la société a été vainement poursuivie. En l'espèce, monsieur [G] n'invoque pas avoir tenté, contre les sociétés, des poursuites qui seraient demeurées infructueuses.
Il ne ressort pas des pièces produites que monsieur [R] s'est reconnu personnellement débiteur de la valeur des parts sociales.
L'autorisation donnée par la cour d'appel d'Aix en Provence en 2024 a été rendue à l'issue d'une procédure non contradictoire sur appel d'une ordonnance de rejet d'autorisation de mesures conservatoires par le juge de l'exécution. La cour a retenu l'existence d'une demande de retrait des sociétés, une estimation de la valeur des parts par un expert, le refus du retrait par les sociétés et l'absence de proposition de paiement. Cependant, par la suite, le 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a rejeté la demande en paiement de la valeur des parts sociales de monsieur [G] en raison de l'absence d'acceptation du retrait par les sociétés et a constaté qu'il ne formulait pas de demande de retrait judiciaire pour de justes motifs.
En ce qui concerne le second type de créance, par décision du juge de la mise en état confirmée par la cour de ce siège, monsieur [G] a été déclaré irrecevable à agir en tant que représentant des SCI Joffre et Miougranou dans le cadre d'une action ut singuli portant sur les sommes qui auraient été détournées.
En outre, sur le fond, une telle action a pour objet de permettre à la société d'obtenir réparation du préjudice causé par l'action du gérant préjudiciable à la société. Or, monsieur [G] a présenté devant le tribunal de Toulon des demandes en sa faveur portant sur la moitié des sommes qui auraient été détournées (correspondant à ses droits d'associés) et non en faveur des sociétés Joffre et Miougranou sur la totalité des sommes.
Il ressort de ces éléments que monsieur [G] ne sollicite pas la conservation de créances au profit des deux SCI Joffre et Miougranou et qu'il fait état, au contraire, de créances envers ces deux sociétés au titre de sommes qui auraient été détournées. Monsieur [G] ne détient cependant pas de créance à ce titre directement à son profit puisqu'il s'agit de sommes qui doivent revenir aux sociétés avant d'être distribuées ou servir aux dépenses de la société.
Vis-à-vis de madame [R], monsieur [G] ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe au titre des sommes encaissées par elle ou la société qu'elle gère au titre d'honoraires de gestion. En effet, la créance qu'il invoque ne ressort que des travaux d'un technicien qu'il a lui-même mandaté et qui n'a pas disposé de tous les éléments comptables sur lesquels s'appuyer mais uniquement des écritures des grands livres des sociétés. Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que les prestations réglées n'ont pas été réalisées ou ont été surfacturées.
En outre, ainsi qu'il a été jugé plus haut, monsieur [G] en qualité d'associé des SCI concernées ne peut se prévaloir d'aucun droit de créance direct contre madame [R].
Par voie de conséquence, la créance envers monsieur [R] n'est pas établie en ce qu'elle résulterait de la complicité de ce dernier dans des détournements des fonds des sociétés.
Par ailleurs, il n'est fait état par monsieur [G] d'aucune créance qu'il détiendrait directement contre la SCI l'Olivier, personne morale distincte des personnes de ses associés.
En l'absence de preuve de l'existence de créances paraissant fondée en son principe de monsieur [G], il n'y a pas lieu d'examiner la seconde condition de mise en 'uvre des mesures conservatoires constituée par la menace pour le recouvrement des créances.
Les conditions de la mise en 'uvre d'une hypothèque judiciaire provisoire n'étant pas réunies, il convient de confirmer la décision du premier juge ayant ordonné la rétractation de l'ordonnance d'autorisation de mesures conservatoires sur les biens de la SCI l'Olivier et d'ordonner la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur ces biens.
Sur la demande d'astreinte
L'astreinte, aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, est ordonnée pour assurer l'exécution d'une décision lorsque les circonstances en font apparaître la nécessité.
Cette mesure a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution.
En l'espèce, la radiation ayant été ordonnée par jugement peut être réalisée par la remise de ce dernier par toute partie au Service de la Publicité Foncière. La décision du premier juge de rejeter la demande d'astreinte sera donc confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts et l'amende civile
Le juge de l'exécution a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI l'Olivier au profit de monsieur et madame [R]. La SCI l'Olivier sollicite l'infirmation de cette décision en présentant une demande de dommages et intérêts à son profit.
Elle ne fait état d'aucun moyen à l'appui de la demande d'infirmation de la décision ayant rejeté la demande de dommages et intérêts présentée au juge de première instance. L'appelant sollicite la confirmation de cette décision.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts au profit de la SCI l'Olivier, elle est fondée sur le caractère manifestement abusif de la mesure mise en 'uvre. L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge de l'exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesures inutile ou abusive. Cependant, en l'espèce, la radiation de la mesure conservatoire a été ordonnée au motif qu'elle n'était pas justifiée en l'absence de créance paraissant fondée en son principe et non sur le fondement de l'abus de saisie. Celui-ci ne peut être admis alors que la mesure avait été autorisée par un juge avant sa mise en 'uvre.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI l'Olivier portant sur les dommages et intérêts et le prononcé d'une amende civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la confirmation des décisions de rétractation de l'autorisation de mise en 'uvre d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la SCI l'Olivier, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné monsieur [G] aux dépens de première instance.
Le premier juge a rejeté la demande en paiement au titre des frais irrépétibles de procédure de la SCI l'Olivier présentée par celle-ci au profit des époux [R] qui n'étaient pas parties à l'instance.