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Exposé du litige
Maître [I] a occupé, depuis le 6 juin 2016, devant le tribunal de grande instance puis le tribunal judiciaire de Draguignan en qualité d'avocat postulant pour le compte de monsieur [M] représentée par un avocat inscrit au barreau de Toulon.
Monsieur [M] a réglé à Maître [I] une facture datée du 7 juin 2016 portant sur des honoraires de 1200 euros TTC.
Monsieur [M] était poursuivi en responsabilité, en qualité de coordinateur des travaux de construction d'une cave pour le compte de la SCEA Domaine du [Etablissement 1]. Il avait été condamné en 2013 in solidum avec d'autres intervenants aux travaux à réparer les préjudices matériels subis par le maître d'ouvrage.
Le 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan l'a condamné, in solidum avec d'autres intervenants à l'acte de construire, à indemniser le maître d'ouvrage de la perte d'exploitation et de la perte des cuves du fait des malfaçons ayant affecté la cave, à concurrence de la somme de 2.015.149,15 euros. Le tribunal a prononcé à son encontre une condamnation in solidum à régler des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance, contenant l'ensemble des frais d'expertise. Il a accordé le droit de recouvrement direct au cabinet Drevet, avocat de la SCEA Domaine du [Etablissement 1].
Maître [I] a établi, le 12 août 2021, une facture d'état de frais portant sur un montant de 7310,31 euros, au titre des droits fixes et proportionnels de procédure, puis elle l'a soumis pour vérification au directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Draguignan. Le 20 janvier 2022, ce dernier, en réponse à cette demande, a fixé le montant des dépens afférents à l'instance ayant donné lieu au jugement du 13 avril 2021 à la somme de 6.213,13 euros.
Le certificat de vérification a été signifié à monsieur [M] le 30 septembre 2022 par acte remis à son épouse contenant reproduction des articles 706 à 709 du code de procédure civile relatifs à la contestation des dépens vérifiés.
Ce certificat a été revêtu de la formule exécutoire le 16 août 2023, en l'absence de contestation de la part de monsieur [M].
Sur le fondement de ce titre, Maître [I] a fait pratiquer plusieurs mesures d'exécution :
- le 26 septembre 2023, un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement des frais vérifiés outre le coût des actes de procédures d'exécution soit un total de 6.451,87 euros. Cet acte a été délivré à personne.
- le 10 octobre 2023, une saisie-vente du véhicule Renault Twingo de monsieur [M] par procès-verbal de saisie-vente signifié à personne,
- le 11 octobre 2023, une saisie-attribution auprès du Crédit Agricole, laquelle a été infructueuse en raison d'un solde insuffisant sur les comptes détenus pour le compte de monsieur [M],
- le 12 octobre 2023, une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de monsieur [M] auprès de la BNP Paribas, infructueuse en raison d'un solde débiteur,
- le 17 octobre 2023, la dénonce d'un certificat d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Renault Twingo,
- le 6 février 2024, une nouvelle saisie-attribution pratiquée auprès du Crédit Agricole, laquelle a été infructueuse en raison d'un solde insuffisant,
- le 8 avril 2024, une nouvelle saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de monsieur [M] auprès de la banque BNP Paribas, restée infructueuse en raison d'un solde débiteur,
- le 27 mai 2024, une requête aux fins de saisie des rémunérations pour un montant en principal et frais de 6.177,81 euros, après déduction du montant de 1200 euros déjà versé.
A la suite de ce dernier acte, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2025. Une contestation ayant été élevée par monsieur [M], les parties ont été renvoyées à l'audience du 12 mai 2025.
Par jugement du 15 juillet 2025, le juge de l'exécution de Toulon a :