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Cour d'appel, chambre 1-9, 28 mai 2026 — n° 25/10311

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il modifier le titre exécutoire lors du contrôle des dépens et des frais irrépétibles ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution ne peut pas modifier le titre exécutoire et doit uniquement contrôler le montant de la somme réclamée, en tenant compte des acomptes éventuellement versés. Les frais de postulation sont inclus dans les frais d'avocat et doivent être réglés par la partie condamnée.

Faits clés

  • Monsieur [M] a été condamné à indemniser le maître d'ouvrage pour des malfaçons sur des travaux de construction.
  • Il a réglé une facture d'honoraires de 1200 euros à Maître [I] en 2016.
  • Le tribunal a fixé les dépens à 6.213,13 euros en janvier 2022.
  • Le certificat de vérification des dépens a été signifié à Monsieur [M] en septembre 2022.
  • La cour a confirmé la décision du juge de l'exécution concernant la saisie des rémunérations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement du juge de l'exécution de Toulon du 15 juillet 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne monsieur [K] [M] aux dépens d'appel ; Condamne monsieur [K] [M] à verser à maître [R] [I] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** Exposé du litige Maître [I] a occupé, depuis le 6 juin 2016, devant le tribunal de grande instance puis le tribunal judiciaire de Draguignan en qualité d'avocat postulant pour le compte de monsieur [M] représentée par un avocat inscrit au barreau de Toulon. Monsieur [M] a réglé à Maître [I] une facture datée du 7 juin 2016 portant sur des honoraires de 1200 euros TTC. Monsieur [M] était poursuivi en responsabilité, en qualité de coordinateur des travaux de construction d'une cave pour le compte de la SCEA Domaine du [Etablissement 1]. Il avait été condamné en 2013 in solidum avec d'autres intervenants aux travaux à réparer les préjudices matériels subis par le maître d'ouvrage. Le 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan l'a condamné, in solidum avec d'autres intervenants à l'acte de construire, à indemniser le maître d'ouvrage de la perte d'exploitation et de la perte des cuves du fait des malfaçons ayant affecté la cave, à concurrence de la somme de 2.015.149,15 euros. Le tribunal a prononcé à son encontre une condamnation in solidum à régler des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance, contenant l'ensemble des frais d'expertise. Il a accordé le droit de recouvrement direct au cabinet Drevet, avocat de la SCEA Domaine du [Etablissement 1]. Maître [I] a établi, le 12 août 2021, une facture d'état de frais portant sur un montant de 7310,31 euros, au titre des droits fixes et proportionnels de procédure, puis elle l'a soumis pour vérification au directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Draguignan. Le 20 janvier 2022, ce dernier, en réponse à cette demande, a fixé le montant des dépens afférents à l'instance ayant donné lieu au jugement du 13 avril 2021 à la somme de 6.213,13 euros. Le certificat de vérification a été signifié à monsieur [M] le 30 septembre 2022 par acte remis à son épouse contenant reproduction des articles 706 à 709 du code de procédure civile relatifs à la contestation des dépens vérifiés. Ce certificat a été revêtu de la formule exécutoire le 16 août 2023, en l'absence de contestation de la part de monsieur [M]. Sur le fondement de ce titre, Maître [I] a fait pratiquer plusieurs mesures d'exécution : - le 26 septembre 2023, un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement des frais vérifiés outre le coût des actes de procédures d'exécution soit un total de 6.451,87 euros. Cet acte a été délivré à personne. - le 10 octobre 2023, une saisie-vente du véhicule Renault Twingo de monsieur [M] par procès-verbal de saisie-vente signifié à personne, - le 11 octobre 2023, une saisie-attribution auprès du Crédit Agricole, laquelle a été infructueuse en raison d'un solde insuffisant sur les comptes détenus pour le compte de monsieur [M], - le 12 octobre 2023, une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de monsieur [M] auprès de la BNP Paribas, infructueuse en raison d'un solde débiteur, - le 17 octobre 2023, la dénonce d'un certificat d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Renault Twingo, - le 6 février 2024, une nouvelle saisie-attribution pratiquée auprès du Crédit Agricole, laquelle a été infructueuse en raison d'un solde insuffisant, - le 8 avril 2024, une nouvelle saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de monsieur [M] auprès de la banque BNP Paribas, restée infructueuse en raison d'un solde débiteur, - le 27 mai 2024, une requête aux fins de saisie des rémunérations pour un montant en principal et frais de 6.177,81 euros, après déduction du montant de 1200 euros déjà versé. A la suite de ce dernier acte, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2025. Une contestation ayant été élevée par monsieur [M], les parties ont été renvoyées à l'audience du 12 mai 2025. Par jugement du 15 juillet 2025, le juge de l'exécution de Toulon a :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur la question de la qualité de maître [I] pour réclamer les dépens Selon l'article 695 du code de procédure civile, font partie des dépens lorsque la représentation devant la juridiction ayant statué était obligatoire «la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoiries.». Le titre dont se prévaut maître [I] est un certificat de vérification de dépens fondé sur les dispositions du décret numéro 60-323 du 2 avril 1960 fixant les droits et émoluments des avoués, applicable aux avocats avec majoration en vertu d'un décret numéro 72-784 du 25 août 1972 et d'un décret numéro 75-785 du 21 août 1975, sur la tarification provisoire jusqu'à la fixation d'un tarif de la postulation. Ce tarif n'a pas été adopté jusqu'à l'abrogation de ces textes par décret numéro 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats dans les seules matières de la saisie immobilière, du partage, de la licitation et des sûretés judiciaires. L'article 7 de ce texte, modifié par le décret numéro 2019-966 du 18 septembre 2019 (article 8) prévoit que les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux judiciaires mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 restent applicables : 1° Aux instances en cours avant le 8 août 2015. En l'espèce, le litige concerne des débours et émoluments de postulation d'un avocat dans le cadre d'une procédure initiée en 2012, de sorte que le tarif fixé par le décret de 1960 restait applicable même après l'entrée en vigueur de la loi de 2017. La postulation litigieuse a été exercée dans le cadre d'une action avec représentation obligatoire devant le tribunal de grande instance de Draguignan devenu tribunal judiciaire de Draguignan en matière de litige relatif aux désordres de construction. Le litige soumis à la cour ne relève pas de l'autorisation de recouvrement direct prévue par l'article 699 du code de procédure civile qui concerne uniquement les dépens autres que les frais d'avocat dont le conseil de la partie qui n'est pas condamnée aux dépens à fait l'avance. Il s'agit des débours et émoluments de l'avocat postulant faisant partie des dépens de la procédure. Il convient de déduire de ces éléments que maître [I], munie d'un certificat de vérification de ses débours et émoluments évalués selon tarif réglementé, non contesté et revêtu de la formule exécutoire est en droit de poursuivre contre monsieur [M], tenu in solidum aux dépens, le recouvrement de ces frais. Sur la question du quantum Monsieur [M] qui n'a pas contesté le certificat de vérification fixant la somme due à maître [I] dans le délai mentionné par l'acte de signification de cet acte n'est pas recevable à s'opposer au montant réclamé devant le juge de l'exécution. En effet, le juge de l'exécution ne peut modifier le titre exécutoire et ne peut que procéder au contrôle du montant de la somme réclamée au regard notamment des acomptes éventuellement versés. Il est établi que monsieur [M] a réglé en 2016, une somme de 1200 euros au titre d'honoraires de postulation couvrant les formalités de constitution, le suivi des audiences de mise en état, la transmission des pièces, des conclusions adverses, la signification des pièces et des conclusions par RPVA, le jugement à intervenir, le retour du dossier de plaidoirie, les correspondances. Ces démarches sont nécessairement comprises dans celles que le tarif des avoués applicable aux avocats postulants avaient pour objet de rémunérer. Il convient de noter qu'à compter du 8 avril 2024, et notamment dans la requête aux fins de saisie des rémunérations, la somme de 1200 euros payée en 2016 figure comme montant déjà payé dans le décompte des sommes réclamées. Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a rejeté les contestations élevées par monsieur [M] et ordonné la saisie des rémunérations pour la somme totale de 6.332,57 euros telle que détaillée dans le dispositif de la décision. Sur les frais irrépétibles et les dépens La décision de première instance sera aussi confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. Monsieur [M] sera tenu de l'intégralité des dépens d'appel. Il devra aussi régler à maître [I] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à sa charge dans le cadre de la procédure d'appel.
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