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Cour d'appel, chambre 3-3, 28 mai 2026 — n° 25/08821

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la caducité d'une déclaration d'appel en l'absence de conclusions dans le délai imparti ?

Principe retenu

La caducité d'une déclaration d'appel est acquise lorsque l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel initiale. Une déclaration d'appel rectificative n'a pas d'effet sur le délai pour conclure.

Faits clés

  • M. [I] a interjeté appel le 18 juillet 2025.
  • M. [I] n'a pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel initiale.
  • Des déclarations d'appel rectificatives ont été faites les 27 et 28 août 2025.
  • Le Crédit Agricole a demandé la caducité de ces déclarations d'appel.
  • Le tribunal a confirmé la caducité des déclarations d'appel.

Articles cités

article 911-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles 696 et 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 18 juillet 2025. Prononçons la caducité des déclarations d'appel des 27 et 28 août 2025 respectivement enrôlées sous les numéros RG 25-10337 et 25-10378, et jointes sous ce dernier numéro. Condamnons M. [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole'Mutuel Alpes Provence une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons M. [I] aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de Maîre Isabelle Piquet-Maurin, avocate. Fait à [Localité 2], le 28 mai 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

Exposé du litige

FAITS & PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 18 juin 2025 par le tribunal de commerce de Toulon, condamnant M. [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole'Mutuel Alpes Provence, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de 52 736,22 et 5 898,89 euros en principal, 3 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2025 par M. [I], enregistrée sous le numéro RG 25-08821, Vu les déclarations d'appel rectificativves des 27 et 28 août 2025 par M. [I], enregistrée sous les numéros RG 25-10337 et RG 25-10378, Vu l'avis de caducité du 29 octobre 2025 édité par le greffe, Vu les conclusions récapitulatives d'incident déposées et notifiées le 14 avril 2026 par le Crédit Agricole aux fins': ' À titre principal, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 18 juillet 2025, - prononcer la caducité des déclarations d'appel des 27 et 28 août 2025 respectivement enrôlées sous les numéros RG 25-10337 et 25-10378, jointes sous ce dernier numéro le 3 septembre 2025, ' À titre subsidiaire, - ordonner la radiation des appels enregistrés sous les numéros RG 25-08821 et 25-10378, ' En tout état de cause, - débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] aux dépens de l'incident avec distraction au profit de Maître Isabelle Piquet-Maurin, avocate, Vu les conclusions d'incident notifiées le 4 mars 2026 par M. [I] aux fins : - juger régulier l'appel enregistré sous le numéro RG 25-10378 issu de la déclaration d'appel rectificative du 28 août 2025, - juger que ses conclusions ont été déposées dans le délai de trois mois au sens des articles 908 et 911 du code de procédure civile, - débouter le Crédit Agricole de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, - à titre subsidiaire, relever M. [I] de toute caducité encourue, au regard de l'absence d'avis 902, des contradictions du greffe, des diligences accomplies et de l'article 6 § 1 de la CEDH, - dire n'y avoir lieu à radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, - condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident, Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité des déclarations d'appel : Le Crédit Agricole soutient que la déclaration d'appel du 18 juillet 2025 est caduque en l'absence de conclusions de M. [I] dans les trois mois. Le point de départ du délai de trois mois pour conclure imparti à M. [I] ne saurait courir à compter des 27 et 28 août 2025 dans la mesure où ces deux déclarations d'appel concernent le même jugement que la déclaration d'appel initiale du 18 juillet 2025 (Civ.2 2, 21 janvier 2016, 14-18.631'; Civ. 2, 5 juin 2014, 13-21.023). L'effet régularisateur d'une seconde déclaration d'appel ne concerne en aucun cas le délai pour conclure (Civ. 2, 16-23.796). Il expose enfin que l'absence de signification initiale du jugement avant la première déclaration d'appel n'a pas pour conséquence de neutraliser la règle de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, selon laquelle «'la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie'». En réplique, M. [I] indique que la succession des déclarations d'appel de l'été 2025 doit être replacée dans le contexte particulier d'un changement d'avocat ' son premier conseil ayant cru devoir interjeter appel du jugement du 18 juin 2025, avant même que ce dernier n'ait été signifié. M. [I] souligne aussi que le greffe, qui dans un premier temps aurait indiqué à tort que le Crédit Agricole n'avait pas constitué avocat dans le dossier RG 2508821, a omis de délivrer l'avis prévu par l'article 902 dans les dossiers RG 25-10337 et RG 25-10378. Il estime que le délai de trois mois au regard duquel s'apprécie la recevabilité de ses conclusions ne court qu'à compter de la déclaration d'appel rectificative du 28 août 2025, étant précisé que cette déclaration d'appel est régulièrement intervenue après le 1er août 2025, date de signification du jugement du 18 juin 2025. M. [I] ajoute qu'un formalisme excessif serait de nature à priver son droit d'accès au juge de toute effectivité. Sur ce, Si la déclaration d'appel du 28 août 2025 peut être acceptée en ce qu'elle est intervenue moins d'un mois après la signification, le délai de trois mois pour signifier les conclusions court en tout état de cause à compter de la première déclaration d'appel, en l'occurrence à compter du 18 juillet 2025. Comme souligné par le Crédit Agricole, une déclaration d'appel rectificative est sans effet sur le délai pour conclure, qui court à compter de la déclaration d'appel initiale. En l'occurrence, M. [I] n'a pas conclu dans le délai de trois mois courant à compter du 18 juillet 2025. La caducité de la déclaration d'appel initiale est acquise. Conformément à l'article 911-1 alinéa 3 précité, la caducité des déclarations d'appel des 27 et 28 août 2025 est donc également acquise. L'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions entreprises. Sur les demandes annexes': L'équité justifie la condamnation de M. [I] au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles liés à l'incident que le Crédit Agricole a exposés devant la cour. Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [I] est condamné aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de Maîre Isabelle Piquet-Maurin, avocate.
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