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Cour d'appel, chambre 3-1, 28 mai 2026 — n° 25/04535

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé contre une société radiée du RCS est-il recevable en cas de régularisation de la situation avant que le juge statue ?

Principe retenu

La recevabilité de l'appel peut être admise même si l'appel est formé contre une société radiée du RCS, à condition que la situation ait été régularisée avant que le juge statue. L'irrégularité d'un acte peut être couverte.

Faits clés

  • La société CWI distribution a été radiée du RCS le 23 février 2023.
  • Un traité de fusion-absorption a été conclu entre la société CWI distribution et la société Assurant.
  • L'appel a été formé contre la société CWI distribution après sa radiation.
  • La société Assurant a notifié ses conclusions d'intimée le 26 juillet 2023.
  • La société absorbante a intervenu à l'instance d'appel par voie de conclusions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la SAS Assurant France aux dépens du déféré ; Condamne la SAS Assurant France à payer à la SAS Aliphone la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Assurant France du surplus de ses demandes ; La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du 28 novembre 2022 par lequel le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : - condamné la SAS CWI distribution à payer à la SAS Aliphone la somme de 96 927,78 euros, - débouté la SAS Aliphone de l'ensemble de ses autres demandes, - condamné la SAS CWI distribution à payer à la SAS Aliphone la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS CWI distribution aux dépens de l'instance ; Vu l'appel relevé le 2 février 2023 par la SAS Aliphone ; Vu l'ordonnance du 20 mars 2025 aux termes de laquelle le magistrat de la mise en état de la chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - rejeté la demande la SAS Assurant France tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, - rejeté la demande de la SAS Assurant France tendant au prononcé de la nullité des conclusions de la SAS Aliphone du 28 avril 2023, - rejeté la demande de la SAS Assurant France tendant à l'irrecevabilité des prétentions de la SAS Aliphone, - condamné la SAS Assurant France à payer à la SAS Aliphone la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Assurant France aux dépens de l'incident ; Vu la requête en déféré du 2 avril 2025 ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, par lesquelles la SAS Assurant France venant aux droits de la société CWI distribution, demande à la cour de : Vu l'article 1844-5 du code civil, Vu les articles 32, 117, 161, 122, 126, 789, 908, 911 et 914 du code de procédure civile, - réformer l'ordonnance rendue par le 20 mars 2025 en ce qu'elle a débouté la société Assurant de son incident et l'a condamné à la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau sur l'incident : - annuler l'acte de notification et les conclusions du 28 avril 2023, A défaut, - déclarer irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre de la société CWI distribution (Assurant France) ; En tout état de cause, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel formé le 2 février 2023 par la société Aliphone, - débouter la société Aliphone, la SELARL Ajassociés représentée par Me [H] [X] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Aliphone et la SELARL Actis représentée par Me [T] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Aliphone de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la société Aliphone, la SELARL Ajassociés représentée par Me [H] [X] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Aliphone et la SELARL Actis représentée par Me [T] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Aliphone, qui succombe en leur action, à verser à la société Assurant France venant aux droits de la société CWI distribution une indemnité de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Aliphone, qui succombe dans son action, aux entiers dépens d'appel et de première instance, y compris aux dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à la désignation de l'expert judiciaire et donc au paiement des frais de l'expertise ordonnée, ceux d'appel distraits ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, par lesquelles la société Aliphone, placée sous sauvegarde judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 23 janvier 2024, demande à la cour de : Vu l'article 126 du code de procédure civile, Vu l'article L. 236-3 du code de commerce, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 mars 2025, - condamner la société Assurant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la société Assurant aux entiers dépens de l'instance ;

Motivations de la décision

SUR CE La société Assurant France prétend que la notification des conclusions et les conclusions du 28 avril 2023 contre une société dépourvue de la personnalité juridique sont entachées de nullité pour irrégularité de fond, laquelle ne peut être couverte. Elle explique que les conclusions déposées par la société Aliphone dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne contenaient que des demandes dirigées à l'encontre de la société CWI qui, radiée du registre du commerce et des sociétés, n'avait plus qualité pour défendre et ne pouvait représenter la société Assurant, laquelle n'était pas aux débats. Elle affirme que la société Aliphone disposait d'un délai jusqu'au 2 juin 2023 pour signifier ses conclusions d'appelante à la société Assurant venant aux droits de la société CWI dans les suites de la transmission universelle de patrimoine. Elle en déduit que la déclaration d'appel est caduque. Elle invoque, au visa des articles 32, 122, 126 du code civil, l'irrecevabilité des prétentions adverses en l'absence de régularisation, puisque le délai pour conclure imparti à l'appelante a expiré le 2 mai 2023 et ajoute que la société Aliphone est irrecevable à réitérer ses demandes contre la société Assurant en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il appartenait à l'appelante de vérifier la recevabilité de ses prétentions. La société Aliphone soutient la recevabilité de son appel et de ses conclusions et elle invoque la fraude commise par la société Assurant. Elle prétend qu'aucune disposition légale n'entache de nullité l'acte émis contre un défendeur qui serait dépourvu de la capacité d'ester en justice tandis que son appel a été formé avant que la société CWI perde la personnalité morale. Elle relève que la société Assurant n'a pas notifié la disparition de la société CWI et que, agissant en fraude, elle l'a induite en erreur par une constitution d'avocat au nom de la société CWI afin d'empêcher toute régularisation. Elle souligne que la société Assurant a notifié des conclusions au fond le 26 juillet 2023, puis des conclusions d'incident le 28 juillet 2023, et que cette intervention a régularisé toute éventuelle fin de non-recevoir. Elle se prévaut de l'adage « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Elle fait valoir que le patrimoine de la société absorbée est transmis à la société absorbante, de sorte que cette dernière a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. *** Aux termes de l'article 117 du code civil : Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit d'agir. L'article 1844-5 alinéa 3 du code civil énonce : En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. L'article L. 236-3 I du code de commerce dispose : La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. En cas de fusion-absorption, la dissolution d'une société n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération. Si, au moment de son absorption, la société absorbée est partie à un litige, en demande ou en défense, l'action en justice est transmise de plein droit à la société absorbante. Lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile mais elle ne dispense pas l'autre partie de présenter ses demandes à l'encontre de la société absorbante. En l'espèce, la SAS Aliphone a interjeté appel le 2 février 2023 et a notifié ses premières conclusions le 28 avril 2023, puis de nouvelles conclusions au fond le 25 octobre 2023 pour tenir compte de l'intervention à l'instance de la SAS Assurant. La société CWI distribution a constitué avocat le 21 février 2023 et a manifesté, suivant courrier du 7 mars 2023, son refus de s'engager dans une médiation. La société Assurant « venant aux droits de la S.A.S CWI distribution » a notifié ses conclusions d'intimée le 26 juillet 2023. En effet, les deux sociétés ont conclu un traité de fusion-absorption à la suite d'un projet établi le 9 septembre 2022 et déposé au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence le 12 septembre 2022. Pour autant, la société CWI distribution a été radiée du RCS le 23 février 2023 et la mesure a été publiée au Bodacc et inscrite au registre du commerce et des sociétés, soit postérieurement à la déclaration d'appel. De plus, l'appel a été formé contre elle si bien que l'irrégularité d'un acte peut être couverte. Force est constater que la société absorbante est intervenue à l'instance d'appel par voie de conclusions et l'appelante a notifié de nouvelles conclusions pour faire valoir ses prétentions ainsi réitérées. Il en résulte que la situation a été régularisée avant que le juge statue. En conséquence, le magistrat de la mise en état a, à juste titre, admis la recevabilité de l'appel, rejeté les demandes de caducité de la déclaration d'appel, de nullité des conclusions et d'irrecevabilité des prétentions de l'appelante. Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. La requérante sera condamnée aux dépens du déféré et à verser une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles exposés par la SAS Aliphone.
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