MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s'étant accordées sur la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 30 octobre 2025 et ayant été en mesure de conclure utilement depuis celle-ci, il y a lieu de révoquer la cloture et fixer celle-ci au 11 mars 2026.
Sur la recevabilité des prétentions de la SCI Cosimmo,
Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile': «'L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code'».
L'article 562 du même code indique que': «'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement'».
L'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose que': «'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'».
L'article 915-2 du Code de procédure civile dispose que : « L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ('/')'»
Ainsi, dès les premières conclusions de l'appelante, doit être mentionné s'il est sollicité l'infirmation ou l'annulation du jugement et, en cas d'infirmation, doivent être énoncés, outre les chefs de la décision critiqués, les prétentions sur lesquelles la cour est appelée à statuer.
Or en l'espèce, il ressort des premières conclusions de l'appelante déposées et signifiées le 5 mai 2025 que seule l'infirmation du jugement est demandée. Ce n'est que dans ses conclusions du 3 septembre 2025, postérieures à celles de l'intimée du 4 juillet 2025, qu'ont été mentionnées dans le dispositif'les prétentions de l'appelante, ainsi formulées':'
«'Y statuant à nouveau
A titre principal
Annuler la résolution du plan,
Prononcer le redressement judiciaire de la SCI COSIMMO pour permettre de mettre fin à l'état de cessation des paiements,
A titre subsidiaire,
Annuler la résolution du plan,
Constater qu'il n'y a plus lieu à ouverture de procédure collective,
Statuer ce que de droit en matière de dépens'»
En conséquence, faute d'avoir exprimé dès le premier jeu de conclusions l'ensemble de ses prétentions sur le fond, les prétentions nouvelles introduites postérieurement au dépôt et à la notification des conclusions de l'intimée sont irrecevables au regard du principe de concentration des prétentions, la cour ne peut donc que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Le jugement dont appel sera, par conséquent, confirmé.
Sur les demandes accessoires,
La SCI Cosimmo succombant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'accord des parties en ce sens,
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2025 et fixe la clôture à la date du 11 mars 2026';
Constate que la cour n'est saisie par la SCI Cosimmo appelante, d'aucune prétention conformément aux articles 906-2, 915-2 et 954 du code de procédure civile';