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Cour d'appel, chambre 4-8a, 21 mai 2026 — n° 24/12032

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le taux d'incapacité de l'enfant [H] [C] doit-il être fixé à un taux inférieur à 50 % pour l'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité d'un enfant doit être évalué selon les critères établis par le guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Si l'évaluation conclut à un taux d'incapacité inférieur à 50 %, l'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est refusé.

Faits clés

  • Mme [C] a demandé l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son fils [H] [C].
  • La MDPH a rejeté la demande en fixant le taux d'incapacité de l'enfant à moins de 50%.
  • Un recours administratif a été formé et rejeté par la commission des droits de l'autonomie.
  • Le tribunal a confirmé que les troubles de l'enfant n'impactent pas sa vie sociale et son autonomie.
  • Le docteur [F] a évalué le taux d'incapacité permanent de l'enfant à moins de 50%.

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, Ordonne la rectification du jugement du 4 septembre 2024 en ce que la disposition: "Dit que le taux d'incapacité de [H] [C] doit être fixé au regard du guide barème prévue par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles entre 50 à 70% "et dit par conséquent l'état de santé de [H] [C] ne permet pas l'octroi de l' [1], " Doit être remplacée par : Dit que le taux d'incapacité de [H] [C] doit être fixé au regard du guide barème prévue par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles à un taux inférieur à 50 % et dit par conséquent l'état de santé de [H] [C] ne permet pas l'octroi de l' [1], " Confirme le jugement déféré rectifié en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant : - Condamne Mme [P] [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Le 16 mai 2023, Mme [P] [C], mère de [H] [M], née le 25 août 2015, a présenté une demande l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément ainsi qu'une aide humaine individualisée auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH). Le 28 septembre 2023, la MDPH a rejeté l'intégralité des demandes en reconnaissant à l'enfant un taux d'incapacité inférieur à 50% et estimant que ses difficultés relevaient d'aménagement pédagogique type PAP. Mme [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par la commission des droits de l'autonomie de la MDPH, par décision du 15 février 2024, pour les mêmes motifs. Le 12 avril 2024, Mme [C] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, après la consultation préalable du docteur [F], par jugement du 4 septembre 2024, a: - dit que le taux d'incapacité de l'enfant [H] [C] doit être fixé au regard du guide barème prévu par l'annexe 264 du code de l'action sociale et des familles entre 50 à 79 %, - dit en conséquent que l'état de santé de [H] [C] ne permet pas l'octroi de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé, - dit que l'enfant [H] [C] peut prétendre à un accompagement qui sera mutualisé pendant deux ans pour l'intégralité du cycle élémentaire, soit à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'au 31 août 2026, - laissé les dépens de l'instance à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Le tribunal a considéré que: - que [H] présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et une dyspraxie, que des aménagements et adaptations pédagogiques ont été mis en place pour l'aider dans son apprentissage scolaire mais que ces difficultés n'ont pas de retentissement sur sa vie sociale et sur son autonomie compte tenu de son âge, - le docteur [F] a d'ailleurs estimé que les troubles de l'enfant correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50%. Par lettre recommandée envoyée le 26 septembre 2024 réceptionnée par le greffe de la cour le 3 octobre 2024, Mme [C] a relevé appel partiel du jugement. Bien que régulièrment convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l'avis de réception , la MDPH, la CAF 13 et l'inspection académique de [Localité 2] n'ont pas comparu à l'audience du 15 janvier 2026. Exposé des prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions, exposées à l'audience du 15 janvier 2026, dûment notifiées aux parties adverses, Mme [C] demande à la cour l'infirmation du jugement en ce qu'il ne lui a pas accordé l' [1] et son complément. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - les troubles de sa fille impactent fortement sa vie quotidienne, ses relations avec autrui et ses apprentissages dans la mesure où elle s'agite beaucoup, peut être agressive, trés impulsive, a des difficultés de concentration et ne sait pas gérer ses émotions, - ces troubles constituent ainsi un handicap certain et justifient un accompagnement quotidien dans sa vie scolaire mais également sociale, - l'intervention de professionnels médico-sociaux comme la psychomotricienne et le neuropsychologue sont indispensables pour soutenir sa fille mais le coût est trop élévé d'où la nécessité d'une aide financière.

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur l'erreur matérielle Une contradiction entre un motif et le dispositif d'une décision peut, en application de l'article 461 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation. Par ailleurs, lorsque la contradiction apparente entre les motifs et le dispositif ne résulte que d'une erreur matérielle facile à réparer, l'article 462 du code de procédure civile autorise le juge à procéder à une rectification. En l'espèce, dans les motifs de sa décision, les premiers juges ont fixé le taux d'incapacité de [H] [C] a un taux inférieur à 50% de sorte que la demande de l' [1] n'est pas fondée et sera rejetée alors que dans le dispositif de la décision, est indiqué : " Dit que le taux d'incapacité de [H] [C] doit être fixé au regard du guide barème prévue par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles entre 50 à 79% "et dit par conséquent l'état de santé de [H] [C] ne permet pas l'octroi de l' [1]". Cette contradiction se retrouve dans le dispositif qui retient un taux compris entre 50 à 79 % alors que l' AAH est rejeté, le taux étant inférieur à 50%. Cette contradiction apparente procède d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt. 2. Sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément Il résulte de la combinaison des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80%. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre 80%, reste néanmoins égale ou supérieure à 50%, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2 0 ou au 12 0 du I de l'article L. 3 12-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. L'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant. Enfin, le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, issu de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, explicite les déficiences intellectuelles et difficultés de comportement de l'enfant et de l'adolescent. Ce guide précise qu'il comporte un exposé de repères méthodologiques simples et qu'il ne se substitue pas au travail préalable des praticiens qui doivent apprécier les mécanismes de la déficience, les éléments dynamiques interactifs familiaux et sociaux, les facteurs étiologiques éventuels. L'ensemble de ce travail évaluatif conduit chaque praticien à une synthèse lui permettant de proposer un diagnostic, qui éclaire l'évolutivité, le pronostic, les possibilités thérapeutiques, la compétence à l'égard de la scolarité (éventuellement aménagée ou aidée) et également la fréquence souhaitable pour le réexamen des dossiers. Les trois classes de taux d'incapacité sont : - taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille, - taux compris entre 50 % et 80 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. Pour bénéficier d'un taux compris entre 50 et 79% il est nécessaire que les trois domaines de la vie : sociale, scolaire et domestique soient impactés de façon importante. En l'espèce, il est établi que [H] souffre de dyspraxie et présente des troubles de l'attention avec hyperactivité, de la concentration, et de l'expression orale. Le certificat médical du docteur [G] du 7 avril 2023, désigné par la MDPH confirme ses troubles, et recommande un suivi de psychomotricité soit un suivi pluridisciplinaire, une AESH 12H par semaine, PAP et réeducation. Mme [C] revendique une mauvaise évaluation du handicap de sa fille par la MDPH et les premiers juges, estimant que les troubles de [H] touchent aussi bien à la sphére scolaire mais également la sphére sociale et domestique, sa fille ayant besoin constamment d'être surveillée et aidée. Elle réitère sa demande d'aide financière, le coût des soins préconisés étant élevé au vu des devis de soins et factures des bilans neuropsychologique et psychomoteur. Tout d'abord, les bilans neuropsychologique et psychomoteur produits par Mme [C] ainsi que le rapport [J] scolarisation confirment les troubles dont souffrent sa fille, et sont principalement orientés sur la nécessité d'un suivi psychomotricien avec l'aide d'une AESH à l'école pour soutenir [H] dans sa scolarité. Puis, sur la base des documents médicaux produits et du certificat médical du docteur [G] précité, l'équipe pluridisciplaire de la MDPH concluent que [H] a bien des difficultés au niveau de l'apprentissage et de concentration mais qu'elle est autonome dans les actes de la vie quotidienne, qu'elle n'a pas de difficultés de communication, qu'elle se met à la tâche sans l'aide constante de l'adulte et qu'il ne ressort pas de manque de maîtrise du comportement ou de mise en danger. Enfin, le docteur [F] a considéré que les troubles de l'enfant correspondaient à un taux d'incapacité permanent inférieur à 50%. Par ailleurs, Mme [C] ne rapporte aucun élément concret pour remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité fixé par le docteur [F], mettant plutôt en exergue le coût des soins préconisés par la psychomotricienne et le neuropsychologue. Ces éléments permettent de retenir que le handicap de [H] est modéré et que l'enfant est autonome dans les actes de la vie quotidienne compte tenu de son âge de sorte que le taux d'incapacité permanent à retenir est inférieur à 50%. Dès lors, la demande de Mme [C] concernant l'octroi de l' [1] et son complément est rejetée. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. 3. Sur les dépens Mme [C], succombant à l'instance, doit supporter les dépens d'appel.
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