Cour d'appel, chambre 1-7, 28 mai 2026 — n° 23/06987
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme dans un contrat de crédit personnel en cas de non-paiement des échéances ?
Principe retenu
La déchéance du terme entraîne la résiliation du contrat de prêt et la possibilité pour le créancier de réclamer le remboursement immédiat des sommes dues. En cas de non-paiement, le créancier peut également demander des intérêts au taux légal.
Faits clés
- Ouverture d'un compte chèque par Mme [N] auprès de la SA Boursorama Banque en décembre 2015.
- Mise en demeure de Mme [N] pour un solde débiteur de 9 627,64 euros en juillet 2019.
- Contrat de crédit personnel consenti à Mme [N] en novembre 2018 pour un montant de 25 000 euros.
- Résiliation du contrat de prêt notifiée à Mme [N] en août 2019 pour non-paiement des échéances.
- Assignation de Mme [N] par la SA Boursorama Banque pour constater la déchéance du terme et demander le remboursement des sommes dues.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par défaut, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels des contrats liant les parties :
- le contrat un compte chèque n° 40634785, en date du 1er décembre 2015 ;
- le contrat de crédit personnel n° 60307913, en date du 9 novembre 2018 ;
Condamne Mme [N] à payer à la SA Boursorama Banque les sommes de :
- 9 372,53 euros, au titre du contrat un compte chèque n° 40634785, en date du 1er décembre 2015 ;
- 22 723,50 euros, au titre du contrat de crédit personnel n° 60307913, en date du 9 novembre 2018 ;
- avec intérêt à taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
Condamne Mme [N] à payer à la SA Boursorama Banque la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] à supporter les dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
1) Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2015, madame [T] [N] a ouvert un compte chèque n° 40634785 auprès de la société anonyme (SA) Boursorama Banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2019,
la SA Boursorama Banque a mis en demeure Mme [N] de régulariser le solde débiteur de son compte, s'élevant à 9 627,64 euros, sous quinze jours.
2) Suivant acte sous seing privé en date du 9 novembre 2018, la SA Boursorama Banque a consenti à Mme [N], un contrat de crédit personnel n° 60307913, d'un montant de 25 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 445,51 euros (hors assurance facultative), au taux fixe de 2,665 % par an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2019, la SA Boursorama Banque a adressé à Mme [N] une mise en demeure afin qu'elle régularise sa situation sous quinze jours, étant redevable de la somme de 1 370,42 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA Boursorama Banque a adressé à Mme [N] par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 22 août 2019, une mise en demeure lui notifiant la résiliation du contrat de prêt, et la sommant de régler l'intégralité des sommes restant dues, soit 25 002,69 euros sous quinze jours.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2021, la SA Boursorama Banque a fait assigner Mme [N], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de :
- à titre principal : constater la déchéance du terme ;
- à titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire des contrats, pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
- la voir condamner à lui payer :
la somme de 9 602,29 euros, au titre du compte chèque débiteur n° 40634785 et ce, avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 2019, date de la mise en demeure ;
la somme de 24 996 euros, au titre du solde de crédit personnel n° 60307913, avec intérêts au taux contractuel de 2,665 % à compter de la mise en demeure du 22 août 2019, jusqu'à parfait paiement ;
la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant jugement avant-dire-droit du 23 juin 2021, ce magistrat a ordonné la réouverture des débats, aux fins de notamment de permettre à la SA Boursorama Banque de verser aux débats les pièces en original, la convention de compte permettant d'établir une 5éventuelle autorisation de découvert, de préciser si elle a proposé un crédit à l'égard de la débitrice, le fichier de preuve garantissant la fiabilité du processus utilisé lors de la signature électronique du compte bancaire, la preuve que l'organisme qui délivre le fichier de preuve est habilité, de s'expliquer sur les conséquences de droit en cas d'impossibilité de communiquer ces éléments, mais également de verser aux débats un décompte expurgé des intérêts et frais, en ce qui concerne le contrat de crédit.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2021.
Elle a été radiée puis rétablie à l'audience du 16 novembre 2022.
Suivant jugement réputé contradictoire du 1er mars 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan, a :
débouté la SA Boursorama Banque de ses demandes ;
condamné la SA Boursorama Banque, aux entiers dépens.
Ce magistrat a notamment considéré que :
- la SA Boursorama Banque ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret du 30 mars 2001, auquel s'était substitué le décret du 28 septembre 2017 ;
- elle ne produisait pas la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé de sorte qu'il n'était pas établi que l'organisme auquel la SA Boursorama Banque avait eu recours, était habilité à authentifier les signatures ;
- le processus assurant la fiabilité de la transaction n'était pas complet ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Sur la loi applicable :
S'agissant de la convention compte chèque :
A titre liminaire, la cour relève eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, le 1er décembre 2015, qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016 -301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016 -884 du 29 juin 2016.
S'agissant du contrat de crédit personnel :
A titre liminaire, la cour relève, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, le 9 novembre 2018, qu'il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l'objet d'une recodification par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l'action en paiement :
Il résulte des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l'article L. 311-37 et R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
En l'espèce, concernant le contrat de compte chèque et le contrat de crédit personnel, il résulte de l'historique de compte que ce dernier s'est maintenu plus de trois mois en situation de découvert au-delà du maximum autorisé à compter du 29 avril 2019, de sorte que la SA Boursorama Banque est recevable en son action engagée le 22 mars 2021.
Concernant le crédit personnel, il résulte de l'historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au 16 mai 2019, de sorte que la SA Boursorama Banque est recevable en son action engagée le 22 mars 2021.
Sur la preuve de l'obligation et la signature électronique :
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit ainsi que, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
L'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
En l'espèce, la SA Boursorama Banque produit aux débats, notamment :
- les contrats de crédit signés électroniquement (pièces n°1 et n°4) ;
- concernant le compte chèque :
* les certificats des fichiers des preuves (pièce n°10) ;
* la synthèse du fichier de preuve (pièce n°11) ;
* l'attestation de qualification et de conformité du prestataire Opentrust (pièce n°12) ;
- concernant le crédit personnel :
* l'enveloppe de preuve 'docusugn' (pièce n°13-1), contenant :
° la référence et l'heure de la transaction, la procédure de vérification par le logiciel Microsoft office Word 2007 à 2016 ;
° le nom et l'adresse électronique de Mme [N] ;
° l'intégralité du processus de signature ;
* la déclaration de conformité au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 de la société Docusign, établie par la société LSTI pour la période du 24 juillet 2017 au 23 juillet 2019 couvrant donc la période du contrat (pièce n°14) ;
La cour relève que l'enveloppe de preuve comporte le même numéro que celui porté sur les documents contractuels.
L'examen de ces pièces permet d'identifier le signataire comme étant Mme [N], dont les pièces d'identité et les coordonnées résultent des renseignements qu'elle a elle-même fournis à la banque.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA Brousorama Banque de ses demandes en raison d'absence de preuve permettant l'identification de la signataire des actes.
Sur le fond :
Au vu de la production des mises en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme par courriers recommandés avec accusés réception, ces dernières seront considérées comme acquises.
* Sur la convention de compte chèque:
Sur les sommes dues :
L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois au delà du découvert autorisé cesse d'être une simple tolérance pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Dès lors, à l'expiration de ce délai de trois mois, l'établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation ou une mise en demeure d'avoir à couvrir le solde débiteur suivie, si elle reste sans effet, d'une clôture du compte.
A défaut, en application de l'article L.
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