Tribunal judiciaire, chambre 6/section 3, 28 mai 2026 — n° 25/01858
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge peut-il surseoir à statuer dans l'attente d'un rapport d'expertise dans une procédure en référé ?
Principe retenu
Le juge des référés prend des décisions provisoires qui ne tranchent pas le fond du litige. Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à la réception d'un rapport d'expertise.
Faits clés
- Une procédure en référé a été engagée sous le numéro RG 25/00213.
- Un rapport d'expertise a été ordonné le 23 juillet 2025.
- Les parties ont été assignées dans le cadre de la présente procédure.
- Aucune demande d'irrecevabilité n'a été formulée à l'encontre des sociétés assignées.
- L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Articles cités
article 795 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSE DE L’INCIDENT
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 février 2025, la société anonyme à conseil d'administration BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), la société BRL, la société B3P MANAGEMENT, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP (SMABTP), la société SMA SA, la société K ENTREPRISE, la société EUROMIB, la société INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES, la société AXA FRANCE IARD, la société TECTONE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société MILLET CHANTIER IDF, la société GENERALI FRANCE, la société APAVE, la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, la société CHARPENTE HOUOT et la société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéficie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 18] et de les voir condamner au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur défaillance dans l’exécution de leurs obligations devant permettre de réaliser un ouvrage exempt de vices.
Suivant ordonnance du 23 juillet 2025 (n° RG 25/00213), le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a désigné M. [L] [N] en qualité d’expert judiciaire, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) [Adresse 19].
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA, par la société anonyme à conseil d'administration BOUYGUES IMMOBILIER le 20 février 2026, par la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) le 10 juin 2025, la société B3P MANAGEMENT et la société TECTONE le 3 septembre 2025, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP (SMABTP) et la société SMA SA le 4 février 2026, la société GENERALI France le 23 septembre 2025 et la société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP le 8 avril 2025, ces parties demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [L] [N].
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 février 2026, la société APAVE et la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON demandent au juge de la mise en état de :
- DEBOUTER la CAMBTP, la SAS CHARPENTE HOUOT et la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT de leur demande de sursis à statuer.
- CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER et tous succombants à payer à l’APAVE SA et à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine [Localité 19] aux fins de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société BRL, la société K ENTREPRISE, la société EUROMIB, la société INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société MILLET CHANTIER IDF, assignées à personne les 10 ou 11 février 2025, n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 23 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date de la présente décision.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, la société anonyme à conseil d'administration BOUYGUES IMMOBILIER demande principalement la condamnation des défendeurs à la garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 20] (Seine-[Localité 21]) [Adresse 19].
Or, par ordonnance en date du 23 juillet 2025 (n° RG 25/00213) une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [L] [N] notamment pour déterminer l'origine, la cause et l'ampleur des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 20] (Seine-[Localité 21]) [Adresse 19] portant sur les parties privatives et communes de l’immeuble dont la construction a été entreprise par la société anonyme à conseil d'administration BOUYGUES IMMOBILIER.
Il ressort des écritures des parties que les opérations d'expertise sont toujours en cours.
Dans ces conditions il est manifeste que les analyses et conclusions de l'expert judiciaire sont de nature à avoir une incidence déterminante sur la présente procédure.
Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure au fond à laquelle la société APAVE et la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON sont parties et ont été assignées, il n’a pas été statué sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de ces deux sociétés et aucune demande à ce titre n’est formulée dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’incident ; étant ici rappelé que les décisions prises par le juge des référés sont par nature provisoires et ne tranchent pas le fond du litige.
Par conséquent, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de cet événement.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
Sursoyons à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d'expertise ordonnée le 23 juillet 2025 dans la procédure en référé enregistrée sous le numéro RG 25/00213 et confiée à M. [L] [N] ;
Réservons les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2026 à 9h00 pour information du juge de la mise en état sur la date prévisionnelle du dépôt du rapport d'expertise, justification de l'état d'avancement des opérations d'expertise et avis des parties sur un éventuel retrait du rôle, à défaut radiation ;
Rappelons que les messages ou conclusions notifiés par RPVA la veille de l'audience après 17h00 ne sont pas traités et seront considérés comme parvenus hors délais.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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