SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l'intéressé soutient que la procédure est irrégulière en ce que les droits en matière d'asile ont été notifiés par l'intermédiaire d'un traducteur par téléphone.
L'article L813-5 du CESEDA énonce l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue. Notamment, le droit d'être assisté par un interprète et lorsque l'étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication.
Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne
Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète.
En l'espèce, la notification des droits en matière d'asile a été faite le 23 mai 2025 à 11h40, par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe par téléphone via ISM.
Donc, le respect des droits fondamentaux de M. [C] [T] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu la présence physique d'un interprète.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
M. [C] [T] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a compris les droits qu'il pouvait exercer.
Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits.
Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique pour M. [C] [T] d'être à ses côtés en début et en fin de procédure.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que :
L'intéressé n'a pas été entendu avant l'édiction de la décision de placement en rétention,
Il y a une erreur de fait en ce que le préfet retient dans son arrêté que Monsieur [T] aurait refusé de donner son identité et ses empreintes,
L'intéressé est arrivé en France alors qu'il était mineur étranger isolé, est en couple et attend un enfant.
Sur le défaut d'audition
Il a été notifié à l'intéressé que le préfet envisageait de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé et qu'il pouvait formuler des observations. Il a indiqué le 29 avril 2026 qu'il n'avait plus personne au bled, que toute sa famille était en Italie et qu'il souhaitait retourner là-bas. Il n'a pas fait état d'une compagne enceinte. Il a par ailleurs été entendu le 29 avril sur son éventuel état de vulnérabilité. La procédure est donc régulière.
Sur l'erreur de fait
Le préfet a retenu dans sa décision que l'intéressé avait refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité et avait refusé de se soumettre au relevé d'empreintes digitales.
En effet l'intéressé est dépourvu de document d'identité, il n'a pas donc communiqué les renseignements permettant d'établir celle-ci.
S'agissant des empreintes si celles-ci figurent bien au dossier cette mention est une erreur de fait qui n'est pas une erreur substantielle au vu des autres éléments retenus par le préfet dans son arrêté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [C] [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- ne peut justifier d'une entrée régulière,