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Cour d'appel, etrangers, 29 mai 2026 — n° 26/00505

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle conforme aux droits procéduraux prévus par le CESEDA ?

Principe retenu

La procédure de rétention administrative doit respecter les droits de l'étranger, notamment le droit d'être assisté par un interprète. La méconnaissance d'une formalité substantielle peut entraîner la nullité de la procédure si elle porte atteinte aux intérêts de la partie concernée.

Faits clés

  • M. [C] [T] a été placé en rétention administrative par ordonnance du 27 mai 2026.
  • L'appel a été formé le 28 mai 2026 par son avocat.
  • La procédure de notification des droits a été effectuée par téléphone, sans interprète présent.
  • Le tribunal a confirmé la régularité de la procédure de rétention.
  • L'appel a été jugé recevable et les exceptions de procédure rejetées.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mai 2026, Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [C] [T], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, ainsi qu'au conseil de M. [C] [T] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/506 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [C] [T], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .

Exposé du litige

Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 mai 2026 à 16h17 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [C] [T] sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne du 26 mai 2026 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 mai 2026 à 13h45, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrégularité de la procédure : interprétariat par téléphone - contestation de la décision de placement en rétention administrative : méconnaissance du droit à être entendu, erreur de fait, erreur manifeste d'appréciation Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 28 mai 2026 ; Vu l'absence du préfet du Tarn et Garonne ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Le conseil de l'intéressé soutient que la procédure est irrégulière en ce que les droits en matière d'asile ont été notifiés par l'intermédiaire d'un traducteur par téléphone. L'article L813-5 du CESEDA énonce l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue. Notamment, le droit d'être assisté par un interprète et lorsque l'étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief. Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète. En l'espèce, la notification des droits en matière d'asile a été faite le 23 mai 2025 à 11h40, par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe par téléphone via ISM. Donc, le respect des droits fondamentaux de M. [C] [T] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu. Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu la présence physique d'un interprète. Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission. M. [C] [T] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a compris les droits qu'il pouvait exercer. Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits. Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits. Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits. Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique pour M. [C] [T] d'être à ses côtés en début et en fin de procédure. Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que : L'intéressé n'a pas été entendu avant l'édiction de la décision de placement en rétention, Il y a une erreur de fait en ce que le préfet retient dans son arrêté que Monsieur [T] aurait refusé de donner son identité et ses empreintes, L'intéressé est arrivé en France alors qu'il était mineur étranger isolé, est en couple et attend un enfant. Sur le défaut d'audition Il a été notifié à l'intéressé que le préfet envisageait de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé et qu'il pouvait formuler des observations. Il a indiqué le 29 avril 2026 qu'il n'avait plus personne au bled, que toute sa famille était en Italie et qu'il souhaitait retourner là-bas. Il n'a pas fait état d'une compagne enceinte. Il a par ailleurs été entendu le 29 avril sur son éventuel état de vulnérabilité. La procédure est donc régulière. Sur l'erreur de fait Le préfet a retenu dans sa décision que l'intéressé avait refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité et avait refusé de se soumettre au relevé d'empreintes digitales. En effet l'intéressé est dépourvu de document d'identité, il n'a pas donc communiqué les renseignements permettant d'établir celle-ci. S'agissant des empreintes si celles-ci figurent bien au dossier cette mention est une erreur de fait qui n'est pas une erreur substantielle au vu des autres éléments retenus par le préfet dans son arrêté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [C] [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - ne peut justifier d'une entrée régulière,
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