SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l'intéressé fait valoir l'absence de copie du passeport de l'intéressé.
Toutefois une copie de passeport algérien figure bien au dossier.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur l'interprétariat par téléphone
Le conseil de l'intéressé soutient que la procédure est irrégulière en ce que la notification de l'arrêté de placement en rétention a été faite par l'intermédiaire d'un traducteur par téléphone.
L'article L813-5 du CESEDA énonce l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue. Notamment, le droit d'être assisté par un interprète et lorsque l'étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne
Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète.
En l'espèce, la notification de l'arrêté portant placement en rétention a été faite le 23 mai 2026 à 9h09, par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Madame [W].
Donc, le respect des droits fondamentaux de M. [Q] [D] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu la présence physique d'un interprète.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
M. [Q] [D] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a pas été en mesure de bien comprendre la décision notifiée et les droits auxquels il pouvait prétendre
Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits.
Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique pour l'interprète d'être à ses côtés.
Dès lors l'irrégularité de procédure invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur l'avis parquet
L'intéressé a été placé en rétention le 23 mai à 9h09.
Le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille a été informé du placement au centre de rétention par courriel le 22 mai 2026 à 12h21.
Cet avis du placement en rétention, délivré au procureur de la république antérieurement à la notification faite à l'intéressé est sans incidence sur la régularité de la procédure et ne saurait faire grief à ce dernier puisqu'en tout état de cause, le procureur de la république a été mis en mesure d'exercer son contrôle.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la prolongation
Sur l'insuffisance de diligences
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En avant même le placement en rétention administrative de M. [Q] [D] le 23 mai 2026, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 12 mai 2026 et les a relancées le 26 mai 2026 pour connaître les suites de l'identification en cours données par ces dernières.
Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
Par ailleurs l'intéressé a produit un carte « de réfugié politique en Norvège » le 26 juillet 2014. Il n'a fait aucune observation le 18 mai 2026 quand il lui a été notifié que le préfet envisageait de prendre un arrêté de placement en rétention le concernant.
Il a sollicité par l'intermédiaire de la CIMADE le 26 mai 2026, soit postérieurement à son placement en rétention et le jour même de la demande en prolongation de la préfecure une demande de passage à la borne EURODAC faisant valoir qu'il a une demande d'asile en Norvège.
Il appartiendra dès lors à la préfecture de le passer à la borne EURODAC.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Si un passeport a bien été remis postérieurement au placement en rétention il n'en demeure pas moins qu'aucune adresse n'est communiquée pas plus qu'un quelconque justificatif, une assignation à résidence est dès lors impossible.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,