Cour d'appel, etrangers, 29 mai 2026 — n° 26/00503
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit respecter les conditions de régularité de la procédure, notamment en ce qui concerne la notification de l'arrêté de placement et la fourniture des pièces justificatives nécessaires à l'appréciation par le juge.
Faits clés
- M. [Q] [S] a été placé en rétention administrative par la préfecture du Tarn et Garonne.
- Une ordonnance a été rendue le 27 mai 2026 pour prolonger la rétention de 26 jours.
- M. [Q] [S] a formé appel de cette ordonnance le 28 mai 2026.
- Le conseil de M. [Q] [S] a soulevé des exceptions de procédure concernant la notification de l'arrêté.
- L'appel a été jugé recevable et les exceptions de procédure ont été rejetées.
Articles cités
article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 455 du code de procédure civile
Dispositif
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Q] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mai 2026,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [Q] [S],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, ainsi qu'au conseil de M. [Q] [S] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/503
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [Q] [S],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
---------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
.
Exposé du litige
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 mai 2026 à 20h36 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Q] [S] sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne du 26 mai 2026 et de celle de l'étranger du 23 mai 2026 ;
Vu l'appel interjeté par M. [Q] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 mai 2025 à 13h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- nullité de procédure : absence de justificatif des conditions dans lesquelles la décision de placement en rétention a été notifiée à l'intéressé, assistance d'un interprète par un moyen de télécommunication
- irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles :
- contestation de l'arrêté de placement en rétention, erreur manifeste d'appréciation
- demande d'assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 mai 2026;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn et Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l'intéressé fait valoir un défaut de pièce utile en l'absence de tout document relatif aux conditions de la notification de l'arrêté de placement en rétention ou de tout procès-verbal d'interpellation.
En l'espèce, il ne ressort pas de la procédure que l'intéressé ait été interpellé, il ne peut donc être reproché à la préfecture de ne pas produire un document qui n'existe pas, tout comme une document relatif aux conditions de la notification de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci figurant bien au dossier.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur l'absence de tout document relatif aux conditions de la notification de l'arrêté de placement en rétention
L'intéressé a été assigné à résidence le 2 mars 2026, renouvelée le 10 avril 2026.
Il a refusé d'embarquer le 13 avril 2026.
Un routing était prévu le 23 mai 2026, un arrêté de placement en rétention a été notifié à l'intéressé le 22 mai 2026 à 11h50. L'intéressé n'ayant pas été interpellé ou placé en garde à vue, il n'y a pas lieu à rédaction d'un procès-verbal d'interpellation.
L'intéressé s'est vu notifié un arrêté de placement en rétention administrative lors de son sa présentation lors de sa présentation dans le cadre de son assignation à résidence étant donné qu'il a refusé d'exécuter la mesure le 13 avril et qu'un vol était prévu le lendemain.
La procédure est donc bien régulière
Sur l'interprétariat par téléphone
Le conseil de l'intéressé soutient que la procédure est irrégulière en ce que la notification de l'arrêté de placement en rétention a été faite par l'intermédiaire d'un traducteur par téléphone.
L'article L813-5 du CESEDA énonce l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue. Notamment, le droit d'être assisté par un interprète et lorsque l'étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne
Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète.
En l'espèce, la notification de l'arrêté portant placement en rétention a été faite le 22 mai 2025 à 11h50, par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Madame [O] [K].
Donc, le respect des droits fondamentaux de M. [Q] [S] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu la présence physique d'un interprète.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
M. [Q] [S] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a pas été en mesure de bien comprendre la décision notifiée et les droits auxquels il pouvait prétendre
Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits.
Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique pour l'interprète d'être à ses côtés.
Dès lors l'irrégularité de procédure invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L.
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