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Cour d'appel, etrangers, 29 mai 2026 — n° 26/00502

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé contre une ordonnance de prolongation de maintien en rétention administrative est-il recevable ?

Principe retenu

L'appel est recevable s'il est formé dans les termes et délais légaux. La requête en rétention administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, mais l'absence d'une ordonnance antérieure ne rend pas la requête irrecevable si d'autres pièces pertinentes sont présentes.

Faits clés

  • Monsieur [T] [O] a été placé au centre de rétention administrative.
  • Une ordonnance de prolongation de son maintien a été rendue le 27 mai 2026.
  • Monsieur [T] [O] a formé appel de cette ordonnance le 28 mai 2026.
  • L'appel a été soutenu oralement lors de l'audience du 28 mai 2026.
  • L'absence du représentant du Ministère public et du préfet du Var a été constatée lors de l'audience.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mai 2026 Confirmons ladite ordonnance dans toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [T] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/505 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [T] [O], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .

Exposé du litige

Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mai 2026 à 16h45 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [T] [O] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 mai 2026 à 13h45, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrecevabilité de la requête pour absence de pièce utile, absence de motivation en fait et en droit, - absence de perspectives d'éloignement Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 mai 2026 ; Vu l'absence du préfet du Var; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Sur le défaut de pièce utile Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le conseil fait valoir que l'ordonnance du premier juge de la première prolongation n'est pas produite aux débats. Toutefois comme l'a retenu le premier juge l'ordonnance de la Cour d'appel confirmant l'ordonnance du premier juge figure bien au dossier, dès lors l'ordonnance du premier juge n'est pas une pièce utile. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur la motivation de la requête L'article R743-2 du CESEDA dispose « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. » En l'espèce la requête vise l'article L742-4 du CESESA, expose que l'intéressé a déclaré être de nationalité tunisienne, que les autorités tunisiennes ont été saisies, que la préfecture est en attente d'une réponse ce celles-ci et que le comportement de l'intéressé re présente une menace réelle pour l'ordre public. La requête est donc bien motivée en fait et en droit. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le fond L'article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de réponse des autorités tunisiennes S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce : L'intéressé démuni de tout document d'identité s'est déclaré de nationalité tunisienne La préfecture a saisi le consulat de Tunisie d'une demande d'identification de l'intéressé le 28 avril 2026, Une relance a été effectuée le 22 mai 2026 Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [T] [O], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat de Tunisie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [T] [O] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
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