SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la Préfecture, il convient de rappeler que le délai de 24h pour faire appel doit être calculé en fonction des jours ouvrables ; la décision a été rendue le samedi 23 mai 2026 et notifiée à 21h45, de sorte que l'appel formé le mardi 26 mai 2026 à 20h06, alors que le lundi 25 mai 2026 était un jour férié, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête
Monsieur [E] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation du Préfet, en ce qu'elle ne contient pas le procès-verbal d'interpellation ayant conduit à son placement en rétention administrative.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la cour constate que le dossier de la Préfecture ne comporte aucun procès-verbal d'interpellation, pour la simple raison que Monsieur [E] n'a pas fait l'objet d'une interpellation ; il ressort de procès-verbal de saisine du 18 mai 2026 que l'intéressé s'est présenté au service de police dans le cadre de l'assignation à résidence dont il faisait l'objet ; il a ensuite fait l'objet de le notification de son placement en retenue administrative, selon procès-verbal joint à la requête, avant d'être placé en centre de rétention.
Les pièces utiles ne peuvent qu'être celles dont l'existence est attestée.
Il n'y a donc pas lieu à irrecevabilité de ce chef.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention a été pris sur une interpellation déloyale, sans contester pour autant la validité de l'arrêté en lui-même.
Sur cette déloyauté invoquée, il convient de rappeler qu'après plusieurs refus de régularisation de sa situation, l'intéressé a quitté la France en 2013, pour revenir dès l'année suivante ; il a été autorisé à rester sur le territoire entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2024 pour y suivre des soins médicaux.
Toutefois, par un avis rendu le 18 novembre 2024, le collège des médecins de l'[Etablissement 1] de l'immigration et de l'intégration (OFII) a exposé que l'état de santé de Monsieur [E] nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
Dès lors, il lui a été notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 4 avril 2025, qui a été confirmé le 3 décembre 2025.
Monsieur [E] a fait l'objet d'une assignation à résidence, mais qui n'a pas pu perdurer en raison de la perte de son logement par l'intéressé.
Un vol a ensuite été prévu pour le reconduire dans son pays, mais il a indiqué refuser d'y retourner, et a refusé d'embarquer.
En l'état de ces éléments, le placement en rétention administrative de l'intéressé, qui n'a pas l'autorisation de rester en France, qui refuse de quitter le territoire, et qui ne dispose pas de garanties de représentations à défaut de logement, est légitime et ne peut pas être considéré comme déloyal.
L'état de santé et de vulnérabilité de l'intéressé ont été pris en compte par le Préfet, qui reprend de manière détaillée dans son arrêté la situation de Monsieur [E].
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture justifie avoir obtenu un laissez-passer consulaire des autorités moldaves en date du 3 avril 2026, et avoir réservé un vol à destination de la Moldavie pour le 19 mai 2026, date à laquelle Monsieur [E] a refusé d'embarquer.
Elle justifie également d'une nouvelle demande de routing formée dès le 19 mai 2026.
Ces diligences sont utiles afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement de l'intéressé.
A stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent de celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, rien ne permet d'affirmer que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.