SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
Monsieur [A] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation du Préfet, en ce qu'elle ne contient pas l'accord des autorités consulaires algériennes pour la délivrance d'un laissez-passer.
Il affirme que la décision contestée vise cette pièce, de sorte qu'il s'agit d'une pièce utile.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la cour constate qu'en effet le dossier annexé à la demande de prolongation ne comporte pas d'autorisation récente des autorités algériennes pour la délivrance d'un laissez-passer ; toutefois, le Préfet ne se prévaut pas d'un tel accord dans sa requête, et ce n'est que dans la motivation du premier juge que cet accord est évoqué.
Dans la mesure où le Préfet ne fait pas lui-même état d'une telle autorisation dans sa requête en prolongation, et qu'il ne fonde pas sa demande sur cet élément, rien ne permet d'affirmer que cet accord existe, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une pièce utile.
La cour constate au surplus que l'autorité administrative produit les deux précédents laissez-passer consulaires délivrés à Monsieur [A] les 1er juin 2023 et 26 octobre 2024.
Il n'y a donc pas lieu à irrecevabilité de ce chef.
La cour constate en outre que la régularité du placement en rétention administrative de Monsieur [A] ne fait l'objet d'aucune contestation en cause d'appel.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture de la Haute Garonne, a fait une demande de reconnaissance et de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes le 18 mai 2026, soit deux jours avant son placement en rétention administrative, anticipant ainsi la levée d'écrou de l'intéressé ; elle a transmis avec sa demande les éléments utiles tels que le rapport d'identification, les empreintes et photographies, ainsi que les deux précédents laissez-passer consulaires accordés par les autorités algériennes concernant l'intéressé.
Un routing a par ailleurs été demandé afin de permettre le départ de l'intéressé, et de disposer ainsi d'une date à communiquer aux autorités consulaires.
Ces diligences sont utiles afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement de l'intéressé, étant rappelé que le Préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent de celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, rien ne permet d'affirmer que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,