SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée.
Il ressort des dispositions de l'article L743-23 de ce même code que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article R743-14 ajoute que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
En l'espèce, le greffe de la cour a reçu un courrier électronique de l'avocat de l'intéressé le 26 mai 2026 à 16h55, ne comportant aucune pièce jointe, ni aucune déclaration motivée, ce mail se limitant à annoncer un « recours dans l'intérêt de Monsieur [Y] [X] qui souhaite être présent à l'audience ».
Par message du 27 mai 2026 à 9h31 le greffe a sollicité l'avis de l'avocat, de Monsieur [X], de la Préfecture et du Parquet Général sur la recevabilité de cette déclaration d'appel.
L'avocat de Monsieur [X] a transmis sa déclaration motivée, par courrier électronique du 27 mai 2026 à 9h28, soit en dehors des délais légaux pour former un appel par déclaration motivée.
Par message complémentaire adressé à 9h44, il a formé les observations suivantes : « Vous avez dû recevoir le recours dans les délais (16h55). J'ai demandé de m'en accuser réception, si cela avait été le cas j'aurais procédé à un nouvel envoi avec les pièces. Lors de l'envoi d'hier un problème informatique est survenu et les pièces jointes n'ont pas été transmises. Je l'ai constaté ce matin. C'est pourquoi, j'ai renouvelé l'envoi. »
Monsieur [X] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler, et a refusé de signer le procès-verbal dressé par le centre de rétention administrative.
Par courrier électronique du 27 mai 2026 à 9h37, le parquet général a sollicité que soit déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur [X].
Par observations transmises à 10h05 par courrier électronique, la préfecture demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité de la demande.
Suite à ces observations, la cour ne peut que rappeler qu'il n'appartient pas au greffe de contrôler le contenu des déclarations d'appel reçues ; cette exigence portée par le conseil de l'intéressé dans ses observations non seulement ajoute aux dispositions légales, mais surtout méconnait les contraintes particulièrement exigeantes du greffe d'un service d'urgence, et enfin consiste à exiger d'un service qui se doit de rester neutre entre les parties, de contrôler la validité des actes des avocats, qui sont seuls responsables du contenu de leurs demandes.
Il convient de constater que la déclaration d'appel n'est pas motivée, en ce qu'elle ne comporte aucun élément autre que l'intention de former un recours sans aucune motivation, recours dont la nature n'est même pas précisée ; l'envoi de la déclaration motivée en dehors des délai légaux n'est pas de nature à régulariser la situation.
L'appel est donc manifestement irrecevable, et doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire de convoquer les parties, au regard des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,