Cour d'appel, etrangers, 26 mai 2026 — n° 26/00491
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la mesure de rétention administrative est-elle justifiée ?
Principe retenu
La prolongation de la mesure de rétention administrative doit être fondée sur des éléments justifiant la nécessité de maintenir l'étranger en rétention. La décision doit être motivée et respecter les droits de la défense.
Faits clés
- M. [L] [F] a été placé au centre de rétention administrative.
- Une ordonnance de prolongation de sa rétention a été rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse.
- M. [L] [F] a formé appel de cette décision.
- L'appel a été entendu par la cour d'appel de Toulouse.
- La cour a confirmé l'ordonnance de prolongation de la rétention.
Articles cités
article R743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 mai 2026;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [L] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.. ..
ORDONNANCE 26/492
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [L] [F],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
---------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
.
Motivations de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/492
N° RG 26/00491 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROOU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 mai 2026 à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2026 à 13H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [F]
né le 26 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 mai 2026 à XX
Vu l'appel formé le 26 mai 2026 à 14 h 10 par courriel, par Me [M] [W] [I], avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 27 mai 2026 à 09h45, assisté de , E. BERTRAND, greffier, avons entendu :
[L] [F]
assisté de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de , interprète en langue XXX, , assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
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