Cour d'appel, chambre civile tgi, 29 mai 2026 — n° 25/01269
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de la rectification matérielle d'un arrêt en cas d'erreur matérielle dans le dispositif?
Principe retenu
La cour peut rectifier une erreur matérielle dans le dispositif d'un arrêt en application de l'article 462 du code de procédure civile. Cette rectification est possible lorsque l'erreur constatée ne remet pas en cause le fond de la décision.
Faits clés
- Une erreur matérielle a été constatée dans le dispositif d'un arrêt rendu le 24 juin 2025.
- La SHLMR a été déclarée irrecevable en son action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
- La cour a rectifié le dispositif pour déclarer recevable l'action de la SHLMR pour la réparation de son préjudice immatériel.
- Les dépens de la procédure de rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
- La cour a ordonné la jonction de deux procédures.
Articles cités
article 462 du code de procédure civile
article 451 alinéa 2 du code de procédure civile
Dispositif
En conséquence,
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt rendu le 24 juin 2025 qui sera désormais rédigé de la façon suivante :
" INFIRME l'ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'elle déclare la SHLMR irrecevable en son action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et la condamne à verser des indemnités pour frais irrépétibles outre les dépens ;
Statuant à nouveau,
DIT que l'action de la SHLMR pour la réparation de son préjudice matériel n'est pas recevable ;
DÉCLARE RECEVABLE l'action de la SHLMR pour la réparation de son préjudice immatériel;
DIT n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la société PRUDENCE CRÉOLE en qualité d'assureur de la société SEGC ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel" ;
DIT que la présente décision sera mentionnée et annexée à la minute de l'arrêt du 24 juin 2025 ainsi qu'à ses expéditions ;
DÉBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Vu l'arrêt N°25/212 du 24 juin 2025 rendu dans l'instance enregistrée sous le numéro RG-23-01494, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 25 octobre 2023 (RG-20-01354) ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 28 août 2025 sur le RPVA et enregistrée sous le numéro 25-1139 par laquelle la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la S.A. EUROMAF, la S.A.S. REUNION TURRA INGENIERIE (RTI), la S.A.S. URBAN ARCHITECTES et la SARL BATEC, qui demandent à la cour de :
- Rectifier l'erreur matérielle contenue dans son arrêt rendu le 24 juin 2025 dans la procédure les opposant la SHLMR ;
- Dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié en mentionnant :
o " Infirme partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la SHLMR concernant son préjudice immatériel;
0 Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la SHLMR concernant son préjudice matériel ;
Statuant à nouveau,
0 Déclare irrecevable l'action de la SHLMR concernant le préjudice matériel et déclare recevable l'action de la SHLMR concernant son préjudice immatériel; "
- Ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
- Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public .
Vu la requête aux mêmes fins déposée le 30 septembre 2025 sur le RPVA par la S.A.S DLC CONSTRUCTION et enregistrée sous le numéro 25- 1269;
Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2025 par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la S.A. QBE SYNDICATE [Adresse 17]s, assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, demandant à la Cour de :
- RECEVOIR BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD'S en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés,
- RECTIFIER l'erreur matérielle entachant l'arrêt du 24 juin 2025 comme suit :
. CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la SHLMR concernant son préjudice matériel,
. INFIRME partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la SHLMR concernant son préjudice immatériel ;
Statuant à nouveau :
.
DECLARE IRRECEVABLE l'action de la SHLMR concernant son préjudice matériel ;
.
DECLARE recevable l'action de la SHLMR concernant son préjudice immatériel uniquement.
- ORDONNER qu'il sera fait mention de la décision rectificative en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- ORDONNER que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
- STATUER ce que droit sur les dépens.
Vu les conclusions en réponse déposées le 14 novembre 2025 par la SHLMR, demandant à la Cour de :
- REJETER les requêtes en rectification d'erreur matérielle des sociétés MAF, EUROMAF, URBAN ARCHITECTES, RTI, BATEC et DLC CONSTRUCTION ;
- DEBOUTER les sociétés BUREAU VERITAS et QBE SYNDICATE 1886 LLOYD'S de leur demande de rectification d'erreur matérielle du dispositif de l'arrêt du 24 juin 2025 ;
- CONDAMNER solidairement la SARL BATEC, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS DLC CONSTRUCTION, la SA EUROMAF, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, la SAS REUNION TURAA INGENIERIE (RTI) et la SAS URBAN ARCHITECTES, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 3000 euros.
Vu les conclusions en réponse N°1 déposées le 14 novembre 2025 par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;
Vu les conclusions N°1 de la S.A.S DLC CONSTRUCTION, déposées le 5 février 2026 par RPVA ;
Motivations de la décision
***
MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Sur la procédure :
Les requêtes enrôlées sous les numéros RG 25/01139 et RG 25/01269 portent l'une et l'autre sur la rectification de l'arrêt rendu le 24 juin 2025 par la cour d'appel de Saint-Denis.
Elles opposent les mêmes parties et soulèvent la même difficulté tenant à la rédaction du dispositif de l'arrêt.
Il est donc d'une bonne administration de la justice que d'ordonner leur jonction sous le numéro RG 25/01269.
Sur la rectification d'erreur matérielle :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt rendu par la cour le 24 juin 2025.
Dans ses motifs, l'arrêt fait la distinction entre le préjudice matériel et le préjudice immatériel.
S'agissant du préjudice matériel, l'arrêt retient que les désordres invoqués sont antérieurs à la réception de l'ensemble immobilier et que la SHLMR ne dispose d'aucun recours de nature contractuelle contre les entreprises intervenues à l'opération litigieuse.
La Cour en déduit que la SHLMR est irrecevable à agir en réparation de son préjudice matériel et ajoute que l'ordonnance entreprise ayant déclaré cette action irrecevable sur ce fondement doit être confirmée.
S'agissant du préjudice immatériel, l'arrêt retient, en revanche, que la SHLMR justifie d'un intérêt à agir en invoquant un préjudice personnel constitué par le retard de perception de loyers consécutif au retard de livraison de l'ouvrage, tel que prévu par le contrat de bail du 22 décembre 2014 et que son action n'est pas prescrite.
Cette distinction entre le préjudice matériel et le préjudice immatériel n'est pas reprise dans le dispositif de l'arrêt lequel infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et déclare recevable l'action de la SHLMR,
Il s'agit d'une omission purement matérielle qu'il convient de réparer en faisant usage des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure de rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/01139 et RG 25/01269 ;
CONSTATE qu'il a été commis une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt rendu le 24 juin 2025 ;
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