Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre civile tgi, 29 mai 2026 — n° 25/00253

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du désistement d'instance d'une compagnie d'assurance à l'égard d'autres parties dans une procédure judiciaire ?

Principe retenu

Le désistement d'instance d'une partie entraîne l'extinction de l'instance à son égard. Les frais irrépétibles peuvent être partagés entre les parties en fonction de l'équité.

Faits clés

  • La Compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a demandé un désistement d'instance.
  • La SARL LES ATLANTES et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA ont été impliquées dans l'incident.
  • La Compagnie CGICE a été condamnée à verser des frais irrépétibles aux autres parties.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

DECLARONS sans objet l'incident d'irrecevabilité soulevé par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA au sujet l'encontre des demandes formées à son encontre par la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ; CONDAMNONS la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED à verser à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED à verser à la SARL LES ATLANTES la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED aux dépens de l'incident . La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état Cyril OZOUX

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de Saint Denis ; Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 3 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par le SYNDIC TOQUET IMMOBILIER ; Vu l'avis du 4 mars 2025 renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ; Vu la constitution d'intimé dans les intérêts de la S.A. ALLIANZ IARD du 16 mars 2025 ; Vu les premières conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par le SYNDIC TOQUET IMMOBILIER, appelant, déposées le 2 juin 2025 ; Vu les conclusions d'incident déposées le 2 septembre 2025 par la S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY (ci-après la compagnie LIC), demandant notamment au conseiller de la mise en état de juger irrecevable l'ensemble des demandes formulées par la Compagnie CGICE à l'encontre de la compagnie LIC ; Vu les conclusions en réponse sur incident, déposées par RPVA le 11 novembre 2025 par la Compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE (ci-après la Compagnie CGICE) ; Vu les conclusions sur incident de la SARL LES ATLANTES déposées le 28 novembre 2025 sur RPVA, demandant au conseiller de la mise en état de : " DONNER ACTE à la CGICE du désistement de ses demandes à l'encontre de la SARL LES ATLANTES ; CONDAMNER la CGICE à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la CGICE aux entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris le remboursement du timbre fiscal de 225 euros ". Vu les conclusions d'incident N°2 déposées le 1er décembre 2025 par RPVA par la Compagnie LIC, demandant au conseiller de la mise en état de : " JUGER que la Compagnie LIC accepte le désistement d'instance de la Compagnie CGICE l'ensemble des demandes formulées par la Compagnie CGICE à l'encontre de la compagnie LIC ; CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie LIC la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont droit de recouvrement par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au Barreau de Saint-Denis, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ". Vu les conclusions en réponse sur incident N°2, déposées par RPVA le 2 mars 2026 par la Compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE (ci-après la Compagnie CGICE), demandant au conseiller de la mise en état de : " PRENDRE ACTE que la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) se désiste des demandes formulées par conclusions d'intimée n°1, notifiées le 31 juillet 2025 seulement à l'encontre de : - La SARL LES ATLANTES, - La Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 9] ; En conséquence, CONSTATER que la Compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) maintient ses demandes formées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ et du SDC LES GRENADES ; DEBOUTER la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 9] de leur incident ; JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais engagés dans le cadre de la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts ; DEBOUTER la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 9] et la SARL LES ATLANTES de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ". *** L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 mars 2026. L'affaire a été mise en déliébéré au 17 avril 2026 puis prorogée au 29 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le désistement : Par conclusions notifiées les 11 novembre 2025 et 2 mars 2026, la compagnie CGICE a déclaré se désister exclusivement des demandes qu'elle avait formulées, dans ses conclusions d'intimée, à l'encontre de la S.A. LIC et de la SARL LES ATLANTES. La compagnie CGICE précise qu'elle ne se désiste ni de l'action, ni de l'instance, et qu'elle maintient ses demandes à l'encontre des autres parties. Par conclusions notifiées les 27 novembre 2025, la SARL LES ATLANTES a accepté ce désistement, maintenant ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La compagnie LIC a également accepté ce désistement par conclusions notifiées le 1er décembre 2025, maintenant également ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il y a lieu de prendre acte de ce désistement. Ce désistement rend sans objet l'incident d'irrecevabilité des demandes de l'intimée, soulevé par la société LIC, en tant qu'il portait sur les demandes formées par la Compagnie CGICE à son encontre. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SARL LES ATLANTES et la société LIC ont toutes les deux été contraintes de constituer avocat et de conclure sur incident afin de répondre aux demandes dirigées contre elle par la compagnie CGCIE. Il serait inéquitable de laisser à leur charge l'intégralité des frais irrépétibles exposés à cette occasion. Dès lors, la compagnie CGICE sera condamnée à verser à la SARL LES ATLANTES et à la société LIC, chacune, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie CGICE supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ; DONNONS ACTE à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED de son désistement d'instance à l'égard de la SARL LES ATLANTES et de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA ; DISONS que l'instance est éteinte en ce qui concerne la SARL LES ATLANTES et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA ;
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.