Greffière lors du dépôt de dossiers : Mme Véronique FONTAINE, Greffière
Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière.
LA COUR :
Par actes de commissaire de justice des 9 janvier 2024 et 22 janvier 2024, Mme [Y] [O] a fait assigner respectivement la SAS [Localité 1] [H] et la SARL Société de Moufia aux fins de les voir condamnées sous astreinte à lui communiquer l'identité et l'adresse de son bailleur, la SARL Société de Moufia, suite à radiation de celle-ci du RCS, et à l'indemniser de préjudices moral et de jouissance à raison de travaux non effectués et du passage d'un câble haute tension au-dessus de la parcelle louée.
Par jugement du 5 août 2025, le juge a notamment :
- condamné la SARL Société de Moufia prise en la personne de son représentant légal à obtenir le déplacement du câble haute tension traversant le jardin de Mme [Y] [O] sous astreinte de 10 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Par déclaration du 30 septembre 2024 au greffe de la cour, la SARL Société de Moufia a formé appel de ce chef du jugement.
Elle demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée et recevable en son appel.
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en date du 05 août 2024, R.G N°24/00214, en ce qu'il l'a condamnée à obtenir le déplacement du câble haute tension traversant le jardin de Mme [Y] [O] sous astreinte de 10 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Statuant à nouveau :
- juger n'y avoir lieu à la condamner à obtenir le déplacement du câble haute tension traversant le jardin de Mme [Y] [O] sous astreinte de 10 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Et à défaut, la condamner à obtenir le déplacement du câble haute tension traversant le jardin de Mme [Y] [O] et ce, sans astreinte.
Dans tous les cas :
- Condamner Mme [Y] [O] à lui verser la somme de 3.797,50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [Y] [O] aux entiers dépens d'appel.
Mme [Y] [O] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu entre les parties le 05 août 2024,
- Condamner la SARL Société de Moufia à lui payer la somme de 2.725,50 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SARL Société de Moufia aux dépens, en ce compris le timbre 'scal de 225,00 €.
Par message RPVA du 14 avril 2026, la cour a interrogé les parties pour leurs observations sous quinzaine sur la caducité de l'appel en tant que formé contre la SAS [Localité 1] [H], les conclusions d'appel ne lui ayant pas été notifiées dans le délai prescrit à peine de caducité par les articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas déposé d'observations.