Greffier lors du depot de dossiers : Mme Agnès CAMINADE, Cadre-greffière.
Greffier lors de lamise a disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière.
LA COUR
1- Par acte sous seing privé en date du 26 Janvier 2017, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] (ci-après la CRCAMR) a consenti à la SAS Re.Med Sport, représentée par sa présidente Mme [Q], [Z] [P], un prêt professionnel d'un montant de 135.000,00 €, au taux d'intérêt nominal de 3, 25 % l'an, remboursable en 84 échéances mensuelles de 1799, 05 €.
2- Par acte du même jour, Mme [Q], [Z] [P] et son concubin, M. [L] [B] [U], se sont portés cautions solidaires en garantie du remboursement du prêt dans la limite de 33 740 € et de 25 % de l'encours, chacun.
3- Par un jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Pierre a ouvert une procédure de sauvegarde de justice au bénéfice de la société Re.Med Sport.
4- Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 juillet 2021.
5- La CRCAMR a déclaré sa créance au passif de la société par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2020.
6- Le 13 septembre 2022, la CRCAMR a mis en demeure Mme [Q], [Z] [P] et M. [L] [B] [U] de lui régler les sommes dues puis leur a notifié la déchéance du terme de leurs engagements par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 27 octobre 2022.
7- Par acte d'huissier délivré le 14 novembre 2022, la CRCAMR a fait assigner en paiement Mme [Q], [Z] [P] et M. [L] [B] [U].
8- Par un jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- Débouté Mme [Q], [Z] [P] et M. [L], [B] [U] de leurs prétentions relatives à la validité du cautionnement signé le 26 janvier 2017 ;
- Condamné solidairement Mme [Q], [Z] [P] et M. [L], [B] [U] à
verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] la somme de 24 156,36 euros chacun ;
- Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] est privée des intérêts de retard ayant couru sur la période comprise entre le 11 novembre 2020 et le 5 septembre 2022 ;
- Débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] de sa prétention aux fins de capitalisation des intérêts ;
- Débouté Mme [Q], [Z] [P] et M. [L], [B] [U] de leur prétention relative aux délais de paiement ;
- Condamné solidairement Mme [Q], [Z] [P] et M. [L], [B] [U] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum Mme [Q], [Z] [P] et M. [L], [B] [U] aux dépens.
9- Par déclaration déposée sur le RPVA le 15 août 2024, Mme [Q], [Z] [P] et M. [L] [B] [U] ont interjeté appel de ce jugement.
10- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 19 juin 2025, Mme [Q], [Z] [P] et M. [L] [B] [U] demandent à la cour :
- CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] (CRCAMR) ;
- CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Monsieur [U] et Madame [P] ;
- DIRE que chaque partie conservera les dépens à sa charge.
11- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 24 septembre 2025, la CRCAMR demande, de :
- CONSTATER que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) accepte le désistement d'instance et d'action de Madame [Q], [Z] [P] et Monsieur [L], [B] [U], appelants ;
- CONSTATER que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET DE [Localité 1] (CRCAMRM) se désiste, dans le cadre du périmètre du Protocole transactionnel précité, d'instance et d'action à l'encontre de Madame [Q], [Z] [P] et Monsieur [L], [B] [U], appelants ;
- HOMOLOGUER le Protocole d'accord transactionnel conclu les 22 et 27 mai 2025 entre les parties sans en modifier les termes et de lui CONFÉRER force exécutoire ;