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Cour d'appel, chambre civile tgi, 29 mai 2026 — n° 24/01049

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le désistement d'instance et d'action des cautions dans le cadre d'un protocole transactionnel peut-il être homologué et donner force exécutoire à cet acte ?

Principe retenu

Le juge peut donner force exécutoire à un acte constatant l'accord des parties, qu'il ait été conclu devant lui ou hors sa présence. Le désistement d'instance et d'action des parties doit être déclaré parfait pour constater l'extinction de l'instance.

Faits clés

  • Un prêt professionnel de 135 000 € a été consenti à la SAS Re.Med Sport avec des cautions solidaires.
  • La société Re.Med Sport a été placée en liquidation judiciaire.
  • La Caisse régionale de crédit agricole mutuel a déclaré sa créance au passif de la société.
  • Les cautions ont été mises en demeure de régler les sommes dues.
  • Un protocole d'accord transactionnel a été signé par les parties en mai 2025.

Articles cités

article 384 du code de procédure civile article 451 alinéa 2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [Q], [Z] [P] et de M. [L] [B] [U] ; Constate l'extinction de l'instance ; Donne force exécutoire au protocole transactionnel signé par Mme [Q], [Z] [P] et M. [L] [B] [U] le 23 mai 2025, puis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et de Mayotte, le 27 mai 2025 ; Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont chacune exposés et leurs frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Greffier lors du depot de dossiers : Mme Agnès CAMINADE, Cadre-greffière. Greffier lors de lamise a disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière. LA COUR 1- Par acte sous seing privé en date du 26 Janvier 2017, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] (ci-après la CRCAMR) a consenti à la SAS Re.Med Sport, représentée par sa présidente Mme [Q], [Z] [P], un prêt professionnel d'un montant de 135.000,00 €, au taux d'intérêt nominal de 3, 25 % l'an, remboursable en 84 échéances mensuelles de 1799, 05 €. 2- Par acte du même jour, Mme [Q], [Z] [P] et son concubin, M. [L] [B] [U], se sont portés cautions solidaires en garantie du remboursement du prêt dans la limite de 33 740 € et de 25 % de l'encours, chacun. 3- Par un jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Pierre a ouvert une procédure de sauvegarde de justice au bénéfice de la société Re.Med Sport. 4- Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 juillet 2021. 5- La CRCAMR a déclaré sa créance au passif de la société par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2020. 6- Le 13 septembre 2022, la CRCAMR a mis en demeure Mme [Q], [Z] [P] et M. [L] [B] [U] de lui régler les sommes dues puis leur a notifié la déchéance du terme de leurs engagements par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 27 octobre 2022. 7- Par acte d'huissier délivré le 14 novembre 2022, la CRCAMR a fait assigner en paiement Mme [Q], [Z] [P] et M. [L] [B] [U]. 8- Par un jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a : - Débouté Mme [Q], [Z] [P] et M. [L], [B] [U] de leurs prétentions relatives à la validité du cautionnement signé le 26 janvier 2017 ; - Condamné solidairement Mme [Q], [Z] [P] et M. [L], [B] [U] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] la somme de 24 156,36 euros chacun ; - Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] est privée des intérêts de retard ayant couru sur la période comprise entre le 11 novembre 2020 et le 5 septembre 2022 ; - Débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] de sa prétention aux fins de capitalisation des intérêts ; - Débouté Mme [Q], [Z] [P] et M. [L], [B] [U] de leur prétention relative aux délais de paiement ; - Condamné solidairement Mme [Q], [Z] [P] et M. [L], [B] [U] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum Mme [Q], [Z] [P] et M. [L], [B] [U] aux dépens. 9- Par déclaration déposée sur le RPVA le 15 août 2024, Mme [Q], [Z] [P] et M. [L] [B] [U] ont interjeté appel de ce jugement. 10- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 19 juin 2025, Mme [Q], [Z] [P] et M. [L] [B] [U] demandent à la cour : - CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] (CRCAMR) ; - CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Monsieur [U] et Madame [P] ; - DIRE que chaque partie conservera les dépens à sa charge. 11- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 24 septembre 2025, la CRCAMR demande, de : - CONSTATER que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) accepte le désistement d'instance et d'action de Madame [Q], [Z] [P] et Monsieur [L], [B] [U], appelants ; - CONSTATER que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET DE [Localité 1] (CRCAMRM) se désiste, dans le cadre du périmètre du Protocole transactionnel précité, d'instance et d'action à l'encontre de Madame [Q], [Z] [P] et Monsieur [L], [B] [U], appelants ; - HOMOLOGUER le Protocole d'accord transactionnel conclu les 22 et 27 mai 2025 entre les parties sans en modifier les termes et de lui CONFÉRER force exécutoire ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le désistement : 15- Il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [Q], [Z] [P] et M. [L] [B] [U] et de constater l'extinction de l'instance. Sur l'homologation du protocole transactionnel : 16- Selon les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. 17- Les parties ont conclu un protocole transactionnel qu'elles ont signé les 23 et 27 mai 2025. 18- Il convient de donner force exécutoire à cet acte. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 19 - Les parties s'accordent à dire que chacune d'elles supportera ses dépens et ses frais irrépétibles.
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